Crise de la Covid-19 : quelques rappels sur les pratiques de gestion des questions de Santé Sécurité au travail

La crise sanitaire de la Covid-19 nous a rappelé à nos fragilités. Elle nous a également rappelé à la nécessité d’une bonne gestion de la Santé Sécurité au Travail (SST). Entre mise en place des dispositifs pour tenter d’éviter les contaminations sur le lieu de travail et ceux pour tenter de lutter contre les risques psychosociaux, les sujets ne manquent pas en ce moment pour les entreprises et plus particulièrement les services RH.

Cet article rappelle quelques pratiques fondamentales de la gestion des questions de Santé Sécurité au travail avec Vincent Oudard, Ingénieur conseil à la CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie Île de France) et Marguerite Coron, Diplômée du Master 2 « Management Digital des Ressources Humaines – Spécialisation : gestion de crise » à Institut Mines-Télécom Business School. Cette dernière a développé l’un des Kits RH de gestion de crise dont l’ensemble est disponible, à l’adresse suivante : https://www.imt-bs.eu/livre-blanc-et-kits-rh-pour-tenter-de-gerer-au-mieux-la-crise-sanitaire-et-sociale-de-la-covid-19/

Cet article présente les points suivants :

  • Un premier rappel sur l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité, physique et mentale de ses collaborateurs et l’obligation des collaborateurs de respecter les consignes données.
  • Un deuxième rappel sur les neuf principes généraux de prévention.
  • Un troisième rappel sur la mise en place d’un DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels).
  • Et un quatrième rappel sur le management de la SST.
  1. Premier rappel : obligation de l’employeur d’assurer la sécurité physique et mentale de ses collaborateurs, et obligation des collaborateurs de respecter les consignes données

Dans un précédent article faisant le point sur le cadre réglementaire RH dans lequel évolue les entreprises en cette période de crise sanitaire, Elodie Tran Tat rappelait que l’employeur a une obligation de sécurité envers les salariés. L’article L. 4121-1 du Code du travail indique en effet que celui-ci doit « [prendre] les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels... ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».

Dans un arrêt de la cour de cassation daté du 28 février 2002, la cour rappelle que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat. Elle reconnait le caractère d'une faute inexcusable de l’employeur, ajoutant qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Un second arrêt de la cour de cassation daté du 25 novembre 2015 tempère cette notion d’obligation de sécurité de résultat en reconnaissant que l’employeur ne peut être tenu responsable s’il prouve qu’il a mis en œuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

En cas de non-respect de son obligation de sécurité, l’employeur s’expose à trois risques principaux :

  1. Un risque pénal en cas de manquement à son obligation de prévention,
  2. Un risque civil en cas de faute inexcusable, le salarié pouvant alors demander la réparation intégrale de son préjudice.
  3. L’employeur peut également être exposé à la prise d’acte ou demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié qui saisit le juge, estimant que l’employeur commet des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En parallèle, les salariés doivent respecter les consignes données par leur employeur et s’y conformer, comme mentionné dans l'article L. 4122-1 du code du travail. D’après cet article, chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes qui pourraient être impactées par ses actions professionnelles, ses travaux ou omissions. En cas de non-respect de cette obligation, et de manière pratique, le salarié peut faire l’objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ou lourde. La sanction sera appliquée selon le principe de proportionnalité à la faute commise et selon l’échelle des sanctions indiquée dans le règlement intérieur de l’entreprise.

  1. Deuxième rappel : les neuf principes généraux de prévention (PGP)

Neuf principes généraux de prévention, que l’employeur doit mettre en place, sont définis par l'article L. 4121-1 du code du travail. Ces neuf principes sont les suivants :

« 1. Éviter les risques.

2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

3. Combattre les risques à la source.

4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (ergonomie), en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.

5.Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1.

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

S’il est difficile d’établir une hiérarchie claire et distincte entre ces neuf principes, l’employeur doit toujours commencer par le principe 1 en cherchant à éviter d’exposer ses salariés à des dangers. Mais cela n’est pas toujours possible, ce qui justifie le principe 2. S’il n’est pas toujours possible d’établir un ordre hiérarchique entre les cinq principes suivants, de 3 et 7, ils doivent néanmoins être respectés avant d’appliquer le 8 puis le 9.

De manière pratique, et en reprenant quelques-uns de ces principes, l’application de la prévention des risques liée à la Covid-19 est la suivante :

•Privilégier le télétravail est dans la catégorie du PGP n°1.

•Faire porter un masque à la personne contaminée est dans la catégorie du PGP n°3.

•Organiser le travail afin de garantir une distanciation sociale appartient à la catégorie du PGP 7.

•Mettre en place des barrières physiques (plexiglass), nettoyer régulièrement les surfaces potentiellement contaminées correspond au PGP n°8.

•Faire porter des masques correspond également au PGP n°8. NB : porter des gants ne se justifie pas car la peau ne laisse pas passer le SARS-COV2.

•Donner les instructions de maintenir la distanciation sociale, de porter un masque, de se laver régulièrement les mains appartient au PGP n°9.

  1. Troisième rappel : mise en place d’un DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels)

Dans le respect du deuxième principe général de prévention et selon l’article L4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

Cette évaluation qui doit être consignée dans le DUERP, Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Il permet à l’employeur de concevoir un plan d’action, comprenant les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production, garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Il est important que ce plan d’action soit conçu de façon participative, en impliquant les personnes concernées par les risques à prévenir ou par les mesures de préventions envisagées et pluridisciplinaire. Autrement dit, il faut associer les personnes dont les compétences faciliteront l’évaluation des risques et la sélection de mesures de prévention adaptées. Ainsi, ce plan d’action peut nécessiter l’implication d’acteurs internes mais aussi externes à l’entreprise : médecin du travail, ergonome, IPRP (intervenant en prévention des risques professionnels), etc.…

L’employeur est responsable de la mise à jour à minima annuelle du DUER. Ainsi, en cas de contentieux, l’employeur doit démontrer avoir respecté les dispositions prévues par le code du travail en matière d’hygiène et de sécurité des salariés ; à savoir : avoir évalué les risques, les avoir consignés dans son DUERP et avoir engagé, dans le respect des 9 principes généraux de prévention, un plan d’action comprenant toutes les mesures techniques, organisationnelles, de formation et d’information, permettant d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

  1. Quatrième rappel : le management de la SST

Concernant le management de la Santé Sécurité dans l’entreprise, le réseau Assurance Maladie – Risques Professionnels propose 5 leviers (cf ED 6179 de l’INRS), repris dans le schéma ci-dessous, et plus amplement expliqués après ce même schéma.

ECOUTER LE REEL

On notera que la démarche de prévention est centrée sur le travail réel qui, faut-il le rappeler, est toujours différent du travail prescrit. Il est important de créer les conditions permettant aux acteurs concernés de s’impliquer dans la démarche. L’INRS propose un outil qui peut aider à caractériser le niveau de maturité de l’entreprise en soulignant les points forts mais aussi les points à améliorer : grille GPSST (grille de positionnement de la santé et de la sécurité au travail), accessible sur le site inrs.fr.

CADRER

Il est important de souligner que toute démarche de prévention doit être portée par la direction de l’entreprise. Elle doit définir une politique de SST, en fixer les objectifs, les résultats attendus et les critères d’évaluation. Le choix des indicateurs doit être adapté et compris par tous les acteurs (cf. ED 6013 et ED 6014 de l’INRS). La direction définit l’organisation à mettre en place, répartit les rôles de chacun et s’assure de leur formation à la SST.

INNOVER

Cette organisation doit permettre d’intégrer la complexité de l’organisation existante dans la démarche de prévention et d’accompagner le changement tout en saisissant les éventuelles opportunités (ex : réorganisation ou création d’un service, mise en place de nouvelles méthodes de production, mobilisation autour d’un accident grave, etc.…).

PARTAGER

Il est important d’associer à la démarche de prévention toute personne permettant d’appréhender les déterminants des situations de travail. Ainsi, l’analyse d’un poste de travail nécessitera de consulter la personne concernée mais aussi celles intervenant en amont et en aval dans le processus global de production. Il pourra être opportun de solliciter des acteurs externes à l’entreprise pour leurs compétences complémentaires. La valorisation et la communication des résultats obtenus permettent de renforcer l’implication de chacun et de créer une dynamique vertueuse.

REGULER

Le suivi des indicateurs permet d’évaluer l’action, de s’assurer de la pertinence des choix qui ont été pris et de convenir d’éventuelles actions complémentaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. L’évaluation de l’action permet aussi de mesurer l’évolution de la culture de prévention de l’entreprise.

Dans un document d’étude paru en août 2020 « Conditions de travail, prévention et performance économique et financière des entreprises », la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) mentionne « Cette étude montre que l’investissement des entreprises dans la santé et la sécurité de leurs employés est également un bon indicateur de leur santé économique. »

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