Le forfait jours comporte de nombreuses spécificités, en particulier en matière de paye. L’objectif est de vous présenter en 6 points les principales caractéristiques du forfait jours.
1er point : qu’est ce que le forfait jours ?
Le forfait jours est un mode d’organisation du temps de travail selon un décompte en journées et/ou demi-journées de travail sur un exercice déterminé (année civile par exemple).
L’application du forfait jours permet d’écarter l’application de la législation relative aux heures supplémentaires ainsi qu’à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.
Le plafond annuel en jours constitue la limite maximale théorique de jours travaillés, à savoir, 218 jours.
Pour autant, ce plafond peut être dépassé dans l’hypothèse d’un rachat de jours de repos dans des conditions strictement limitées.
2ème point : quels sont les salariés éligibles au forfait jours ?
2 catégories de salariés sont éligibles au forfait jours :
1ère catégorie : les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
2ème catégorie : Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
Attention, parfois, un niveau de classification ou une rémunération minimale est exigé par l’accord collectif ou la convention collective (comme par exemple la convention collective SYNTEC).
3ème point : que doit on entendre par autonomie ?
Le salarié doit pouvoir s’organiser librement ce qui ne signifie pas que vous ne pouvez pas contrôler son activité.
Dans votre gestion RH, il sera important de veiller à ce que vous n’imposiez pas des choix en termes d’organisation de l’emploi du temps de vos salariés, et notamment des plannings.
Cependant, vous aurez la possibilité de fixer des réunions et de leur demander d’y assister si leur présence est importante.
Il faudra donc toujours jauger en permanence avec autonomie / pouvoir de direction de l’employeur qui peut attribuer des missions et donner des ordres.
Ainsi par exemple, ne peut être considéré comme autonome le salarié qui, en dépit de l'intitulé de son poste de « concepteur son événementiel », n'intervenait en réalité qu'en simple exécutant, sans aucune autonomie artistique ou technique, à des événements auxquels était présent un responsable, et alors que la durée de son travail était prédéterminée et que des plannings précis devaient être respectés
4ème point : quel est le formalisme à respecter pour mettre en œuvre le forfait jours ?
Le recours au forfait jours nécessite impérativement :
- Un accord collectif ou une convention collective organisant son recours. L'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours doit déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
- l’existence d’un écrit soit par le biais d’une clause au contrat de travail directement intégrée pour les nouveaux embauchés soit par un avenant au contrat de travail pour les salariés d’ores et déjà embauchés.
A défaut d’un écrit, le forfait jours est inopposable au salarié et celui-ci peut obtenir le paiement des heures effectuées au réel (heures supplémentaires comprises). Attention, un avenant au contrat de travail ne peut jamais être imposé au salarié.
Le saviez vous ? il existe un droit à l’erreur ou plus précisément une possibilité de corriger unilatéralement pour l’employeur l’absence de certaines mentions pourtant obligatoires dans la convention collective organisant le recours au forfait jours.
En effet, Si l’accord collectif ne comporte pas les stipulations susmentionnées, l'employeur peut tout de même valablement conclure une convention de forfait en jours :
- en établissant un document de contrôle,
- en s'assurant que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
- et en organisant un entretien annuel avec le salarié pour évoquer notamment sa charge de travail
5ème point : comment calculer le nombre de jours de repos auquel le salarié peut prétendre ?
Le forfait en jours est établi sur la base d’un nombre de jours travaillés pour lesquels il convient de distinguer les jours travaillés des jours non travaillés.
En effet, l’organisation du temps de travail repose sur l’articulation de 2 catégories de jours :
- les jours travaillés ;
- & les jours non-travaillés.
Parmi les jours non-travaillés, nous retrouvons :
- les samedis & dimanches ;
- les CP ;
- les jours fériés chômés ;
- et enfin des jours de repos permettant de garantir le plafond maximal, et dont le nombre peut varier d’un exercice sur l’autre.
Le nombre de jours travaillés est théoriquement plafonnée à 218 jours (journée de solidarité incluse) par année civile.
La mise en œuvre du forfait fait acquérir au salarié des jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année à l’autre, en fonction notamment des jours chômés (non travaillés).
En 2019 et en 2020, le calcul du nombre de jours de repos est le suivant :
Avec un plafond annuel de 218 jours travaillés par exercice, chaque salarié en forfait jours bénéficiera donc en 2019 de 8 jours et en 2020 de 10 jours de repos de repos supplémentaires pour respecter le plafond légal.
6ème point : quelles sont les spécificités à respecter sur le bulletin de salaire d’un forfait jours ?
Le bulletin des salariés en forfait jours doit mentionner la nature et le volume du forfait tel que « forfait jours annuel (218 jours) » à titre d’illustration.
Il ne faut jamais mentionner un décompte du temps de travail en heures ou encore une mention d’heures telles que 151.67 heures.
La ligne « Salaire forfait jours » doit comporter le nombre de jours contractualisés en fonction de chaque salarié.
Il serait également, par purisme juridique, pertinent d’avoir une annexe ou une ligne précisant le nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice.
Cette annexe doit au moins être transmise une fois par an au salarié pour assurer le suivi effectif des jours travaillés.
Il convient par ailleurs de préciser le nombre de jours de repos à disposition du cadre sous forfait jours.
NB : rappelons que ce nombre de jours de repos varie selon les années, de sorte que le « taux » des repos acquis par mois n’a pas vocation à être fixe d’une année sur l’autre.
Les jours de repos ayant fait l’objet d’un rachat et par conséquent d’une majoration doivent être mentionnés distinctement sur le bulletin de paie par tranche de majoration.
Exemple :
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