La preuve issue d’une vidéosurveillance constante est-elle recevable ?

M. [Y] a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Mazel, qui exploite une pizzeria, en qualité de cuisinier.

Il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2013, l'employeur lui reprochant notamment de s’être auto-mutilé le bras gauche, ces faits étant prouvés au moyen d'images obtenues par un dispositif de vidéo-surveillance.

La Cour d’appel a jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement abusif.

En effet, la cour d’appel a d’abord considéré que la société n’avait pas complètement informé le salarié sur les finalités du système de vidéo-surveillance, de la personne destinataire des images et des modalités concrètes de l’exercice du droit d’accès dont disposent les salariés.

En outre, la cour d’appel a estimé, à l’examen du registre d’entrées et de sorties du personnel produit par la société Mazel, qu’il existait un seul poste de cuisinier dans la société, ce dont il se déduisait que M. Y était le seul salarié à travailler dans la cuisine de l’établissement.

Or, l’installation d’une caméra dans ce lieu portait atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée, ce qui est disproportionné au but allégué par l’employeur, à savoir la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans la cuisine.

Le mode de preuve constitué par les enregistrements provenant du dispositif de vidéo-surveillance n’était donc pas opposable au salarié.

A défaut de produire d’autre élément de preuve au soutien de ce grief, la matérialité du grief relatif à des actes de lacération volontaire de la part du salarié, n’est donc pas établi.

Pour la société, le salarié avait régulièrement été informé de la mise en place d'un système de vidéosurveillance et de sa finalité, le seul défaut d'information sur la personne destinataire des images et les modalités concrètes de l'exercice du droit d'accès dont disposent le salarié ne rendant pas inopposable à celui-ci les enregistrements issus de cette vidéosurveillance.

Par ailleurs, elle estimait qu'était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, l'atteinte portée à la vie privée d'un salarié par le placement sous vidéosurveillance de la cuisine du restaurant où il travaillait, afin de s'assurer de l'absence de réitération par ce dernier de manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, dans un but de sécurité des personnes et des biens, peu important qu'il soit le seul salarié à travailler dans la cuisine.

Sur ce point, la cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

En l’espèce, la cour d'appel qui avait constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée, en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 23 juin 2021

N° de pourvoi : 19-13.856

Tags: Vidéo-surveillance Preuve Code du travail