La protection des lanceurs d’alerte s’applicable-t-elle en cas de dénonciation de manquements à des obligations déontologiques ?

M. [L] a été engagé à compter du 17 juillet 2000 en qualité d'assistant par la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Diagnostic et investissement.

A la suite de l'obtention de son diplôme d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, le salarié a conclu un nouveau contrat de travail le 19 mai 2009, avec effet rétroactif au 5 janvier 2009.

Par lettre recommandée du 3 février 2011, le salarié a alerté son employeur sur une situation de conflit d'intérêts concernant la société entre ses missions d'expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, en soulignant qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il en saisirait la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Il a saisi cet organisme par lettre du 14 mars 2011, veille de l'entretien préalable au licenciement, et il a été licencié pour faute grave le 18 mars 2011.

Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le licenciement était nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaires sur primes.

La cour d’appel a prononcé la nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale et a condamné l’employeur a diverses indemnités.

En effet, la cour d’appel a estimé que le salarié pouvait légitimement dénoncer à des tiers, tels que la compagnie des commissaires aux comptes, tout fait répréhensible dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions et que son licenciement, prononcé ensuite d'une menace de dénonciation d'un conflit d'intérêts auprès de la compagnie des commissaires aux comptes, constituait en conséquence une mesure de rétorsion illicite et était frappé de nullité.

Pour l’employeur, la nullité ne pouvait s'appliquer qu’aux seuls licenciements prononcés à la suite de dénonciation d'infractions pénales et non à la suite d’infraction de nature déontologique.

Sur ce point, la Cour de cassation rappelle qu’en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité.

Dans le cas présent, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la lettre de licenciement reprochait expressément au salarié d'avoir menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l'existence dans la société d'une situation de conflit d'intérêts à la suite de cas d'auto-révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le code de déontologie de la profession, dont il l'avait préalablement avisé par lettre du 3 février 2011, et, d'autre part, que la procédure de licenciement avait été mise en œuvre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de cet organisme professionnel après que l'employeur lui eut refusé toute explication sur cette situation.

Il en résulte que le salarié a donc bien été licencié pour avoir relaté des faits, dont il avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes dans sa version issue du décret n° 2010-131 du 10 février 2010, sans que la mauvaise foi de ce dernier soit établie, la cour d’appel a pu exactement en déduire que le licenciement était nul.

ce faisant, la Cour de cassation considère désormais, dans le prolongement de la loi du 6 novembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui a institué la protection du lanceur d’alerte, qu’une protection similaire, fondée sur le respect de la liberté d’expression, doit être mise en œuvre lorsqu’un salarié est sanctionné pour avoir signalé des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement.
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 19janvier 2022

Pourvoi n°20-10057

Tags: Lanceur d'alerte; Licenciement Déontologie