Mme [T] a été engagée le 13 septembre 2010 par la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), en qualité d'assistante de direction.

Elle a été licenciée le 27 mai 2016 pour motif économique.

Estimant son licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 12 juin 2018, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée demandait notamment le paiement de son préavis au motif qu’elle ne pouvait renoncer par avance à l’exécution du préavis ni au contrat de sécurisation professionnelle.

Devant la juridiction prud’homale, la salariée avait admis qu’elle avait sollicité une dispense de préavis, le 21 avril 2016, soit avant l’engagement de la procédure de licenciement car elle avait retrouvé un emploi à la condition d'être disponible rapidement et avait précisé, par lettre du 22 avril 2016, qu'elle devait être disponible au plus tard le vendredi 3 juin 2016.

L’employeur considérait que les parties s’étaient mise d’accord pour une telle dispense et que la procédure de dispense avait été engagée à la suite de la communication, le 31 mars 2016, du plan de mobilité professionnelle.

Pour la Cour d’appel de Paris, la salariée ne pouvait valablement renoncer à l’exécution du préavis qu’après la notification du licenciement, peu important la communication d’un plan de mobilité professionnelle avant cette date.

Il en résultait que sa renonciation n’était pas valable car intervenue avant le licenciement du 27 mai 2016.

L'employeur a contesté cette décision.

Il rappelle qu'en cas d'inexécution du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. A l’inverse, l'employeur n'est pas tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il a dispensé le salarié d'exécuter son préavis sur sa demande, peu important que cette demande ait été formulée avant le licenciement, ce qui était le cas en l’espèce.

La Cour de cassation, rappelle qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.

Elle ajoute que selon l'article L. 1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.

Pour la Cour de cassation, dans la mesure où la Cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, a exactement retenu que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date.

Par conséquent, en l’absence de renonciation conforme par un salarié de son préavis, l’employeur reste tenu de l’inexécution de celui-ci et donc du paiement de l’indemnité compensatrice correspondante.
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 7 décembre 2022

Pourvoi n°21-16000

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