Peut-on signer la convention de rupture le même jour que l’entretien ?

Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société Dresco le 28 avril 2003.

A la suite de la demande formulée par la salariée, le 22 février 2016, une rupture conventionnelle a été signée le même jour entre la salariée et la société Dresco, moyennant le versement par l’employeur d’une indemnité de 10 500 euros, le délai de rétractation expirant le 8 mars 2016.

La convention de rupture du contrat de travail a été homologuée par la DIRECCTE le 24 mars 2016, pour une rupture le 31 mars 2016.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour demander à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Elle soutenait avoir été victime de harcèlement et d’une modification de sa situation lors du changement de direction à l’arrivée d’une nouvelle directrice générale.

Mme [P] soulignait également la rapidité avec laquelle l’acte avait été signé et faisait grief à l’employeur de ne pas l’avoir informée de son droit à être assistée lors de cet entretien, de sorte qu’elle avait été déstabilisée et qu’elle avait signé le document sous la pression et sans avoir pu bénéficier d’un délai de réflexion, alors que l’employeur, informé par la médecine du travail de la nécessité d’une nouvelle visite 15 jours après la reprise, était au fait de sa fragilité et de sa vulnérabilité, lesquelles l’ont empêchée d’exercer son droit de rétractation.

De son côté, la société s’est s’opposée à la demande de nullité et rappelait notamment qu’à défaut pour un salarié de démontrer l’existence d’une erreur, d’un dol, ou d’une violence ayant vicié son consentement, la nullité d’une rupture conventionnelle homologuée ne saurait être retenue.

La cour d’appel a rejeté la demande de Mme [P] après avoir constaté que par un courrier du 22 février 2016, elle avait sollicité de son employeur le bénéfice d’une rupture conventionnelle à la date du 31 mars 2016, afin de réaliser des projets personnels et que si la convention a été signée le jour de l’entretien tenu le 22 février 2016, il s’était bien tenu avant la signature de l’acte, peu important que le courrier de la salariée ait été rédigé au cours de celui-ci, dès lors qu’il manifestauit la volonté expresse de la salariée de quitter l’entreprise.

Pour la salariée cette décision n’est pas conforme au code du travail.

En effet, elle soutient que si l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture, sauf à priver l'exigence d'un entretien préalable de toute portée, la signature ne peut intervenir le même jour que l'entretien.

Saisie de cette question, la cour de cassation rappelle que l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail.

Dans la mesure où dans cette affaire, la cour d'appel a constaté que l'entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, elle a légalement justifié sa décision.
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale,

13 mars 2024, n°22-10551,

Publié au bulletin

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