analyse
Santé au travail : de nouveaux modèles d’attestation et d’avis
La loi[1] santé au travail date du 2 août 2021, pour autant, nous étions toujours dans l’attente des nouveaux modèles de l’attestation de suivi, des avis d’aptitude et d’inaptitude et de la proposition d’aménagement de poste, tenant compte des évolutions de cette loi. C’est maintenant chose faite avec un arrêté[2] du 3 mars 2025 publié au Journal Officiel du 15 mars 2025. Ces nouveaux modèles entreront en vigueur au 1er juillet 2025.
De nombreuses mesures de la loi « Santé au travail » sont entrées en vigueur le 31 mars 2022 dont celles visant à assurer un meilleur accompagnement de certains publics, notamment vulnérables et à lutter contre la désinsertion professionnelle. Ces évolutions nécessitaient de réviser les documents de suivi de l’état de santé des travailleurs. Pour rappel, un arrêté[3] du 26 septembre 2024, qui portait ces nouveaux modèles avait été abrogé par un arrêté[4] du 5 novembre 2024. Des difficultés techniques auraient été à l’origine de l’abrogation de cet arrêté. Avec ce nouvel arrêté du 3 mars 2025, entreront en vigueur au 1er juillet 2025, les nouveaux modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.
Rappel sur les différentes visites médicales
La visite d’information et de prévention
Cette visite s’impose à tous les salariés non affectés sur un poste à risque.
La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet[5] :
- D'interroger le salarié sur son état de santé ;
- De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
- De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- De l'informersur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Dans les 3 mois qui suivent la prise effective du poste, le salarié nouvellement embauché doit être soumis à une visite d’information et de prévention[6]. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation.
Renouvellement de la visite d’information et de prévention
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail et l’infirmier), selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail[7].
Pour rappel, une attestation de suivi est aussi remise au salarié et à son employeur à l’issue de toutes les visites d’information et de prévention périodiques.
Visite d’information et de prévention dans le cadre d’un suivi médical adapté
Comme précisé, les modalités et la périodicité de ce suivi médical prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Ainsi, pour les travailleurs de nuit et tout travailleur âgé de moins de 18 ans, la visite d’information et de prévention est réalisée préalablement à son affectation sur le poste[8].
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, (notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, les travailleurs de nuit, les jeunes de moins de 18 ans et les femmes enceintes, ayant accouché ou allaitantes), bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans[9].
A noter que lors de la visite d’information et de prévention, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail[10]. Dans le cadre du suivi médical adapté, une attestation de suivi est également remise au salarié et à son employeur à l’issue de toutes les visites d’information et de prévention[11].
Nouvelle visite possible avec le médecin du travail
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé ayant effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes[12].
Suivi médical renforcé : examen d’aptitude à l’embauche
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Dans ce cas, un examen médical d'aptitude se substitue à la visite d'information et de prévention[13].
Sont concernés les travailleurs occupant les postes présentant des risques particuliers et exposés notamment[14] :
- A l'amiante ;
- Au plomb[15] ;
- Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction[16] ;
- Aux agents biologiques des groupes 3 et 4[17];
- Aux rayonnements ionisants ;
- Au risque hyperbare ;
- Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
Il s’agit également de ceux travaillant sur un poste pour lequel l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le code du travail (par exemple, les salariés titulaires de l’autorisation de conduite de certains équipements de travail[18]).
S'il le juge nécessaire, l'employeur peut compléter cette liste, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques et, le cas échéant, la fiche d'entreprise[19]. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste[20].
Une fois l’examen initial effectué, un renouvellement a lieu selon une périodicité déterminée par le médecin du travail, sachant qu’elle ne peut pas excéder 4 ans[21].
De plus, une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après l’examen initial.
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail[22]. De plus, cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur, et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé[23].
Visites médicales ponctuelles
Le salarié peut demander à bénéficier d’un examen par le médecin du travail à tout moment, l’employeur ou le médecin du travail peuvent aussi en prendre l’initiative[24].
Examen de reprise
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail[25] :
- Après un congé de maternité ;
- Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ;
- Après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
L'examen de reprise a pour objet [26] :
- De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
- D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
- De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
- D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
L'examen de reprise est un examen à part entière distinct de l'examen périodique. L’employeur doit organiser un examen de reprise, même si celui-ci se situe à une date proche de la visite périodique[27].
Examen de pré-reprise
À l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié, le médecin du travail organise une visite de pré-reprise afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours[28], le cas échéant via diverses recommandations du médecin du travail (aménagement du poste de travail, préconisation de reclassement, formations professionnelles).
Ainsi, en cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à 30 jours, le travailleur peut bénéficier d'un examen de pré-reprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles[29], organisé à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé[30]. De plus, l'employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de l'examen de pré-reprise.
Cette visite, dite « de pré-reprise », ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail[31].
Visite médicale de fin de carrière
La visite médicale de fin de carrière ou visite médicale post exposition concerne les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle. Depuis le 31 mars 2022, ces salariés sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délaisaprès la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.
Cette visite médicale n’est donc plus organisée seulement avant le départ en retraite des salariés bénéficiant d’un suivi renforcé, mais aussi après la cessation de leur exposition à des risques particuliers.
Plus précisément, la visite médicale de fin de carrière ou post exposition est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes [32]:
- Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé[33] (sans modification) ;
- Pour les travailleurs dont la cessation d’exposition a été constatée à compter du 31 mars 2022 : les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques comme l’amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les agents biologiques des groupe 3 et 4, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages[34], antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
Pour l'organisation de la visite médicale de fin de carrière, l'employeur informe son service de santé au travail dès qu'il a connaissance soit de la cessation de l’exposition d’un des travailleurs de l’entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, soit de son départ ou de sa mise à la retraite et avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies ci-dessus et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de cessation de l’exposition ou son départ, et jusqu’à 6 mois après la cessation de l’exposition demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
Informé, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions et organise la visite lorsqu'il les estime remplies[35].
Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels[36] qui sont les suivants :
- Facteurs de risqué liés à des contraintes physiques marquées :
- a) Manutentions manuelles de charges ;
- b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- c) Vibrations mécaniques ;
- Facteurs de risque liés à un environnement physique agressif :
- a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
- b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
- c) Températures extrêmes ;
- d) Bruit ;
- Facteurs de risque liés à certains rythmes de travail :
- a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
- b) Travail en équipes successives alternantes ;
- c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail[37], des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l'état des lieux et depuis le 31 mars 2022, le verse au dossier médical en santé au travail. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels cités ci-dessus ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail met en place, le cas échéant, la surveillance post exposition[38]ou la surveillance post-professionnelle[39].
Depuis le 31 mars 2022 il ne s’agit plus d’une faculté, mais d’une obligation systématique pour le médecin du travail, constatant une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.
Cette surveillance tiendra compte de la nature du risque, de l'état de santé et de l'âge de la personne concernée.
A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post exposition ou post-professionnelle, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire[40].
Ces mesures s’appliquent également aux salariés relevant du Code rural et la pêche maritime, dans les mêmes conditions[41].
Visite médicale de milieu de carrière[42]
Il s’agit d’une visite médicale créée par la loi Santé au travail qui est entrée en vigueur au 31 mars 2022.
Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du 45ème anniversaire du travailleur.
Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail 2 ans avant l'échéance déterminée par l’accord de branche ou durant l’année civile du 45ème anniversaire.
Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins 45 ans.
L'examen médical vise à :
- Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
- Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
- Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Les nouveaux modèles d’attestation de suivi et d’avis
Un arrêté[43] du 3 mars 2025, publié au Journal Officiel du 15 mars, prend en compte les changements introduits pas la loi santé au travail du 2 août 2021 et fixe le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste.
4 modèles
A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 de l’arrêté du 3 mars 2025 est remise au travailleur et à l'employeur.
Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé, un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 de ce même arrêté du 3 mars 2025 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques.
Par ailleurs, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de l’arrêté du 3 mars 2025, qui se substitue à l'attestation de suivi.
Enfin, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de l’arrêté du 3 mars 2025 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.
L'entrée en vigueur de cet arrêté est différée au 1er juillet 2025 afin de permettre aux différents éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent les services de prévention et de santé au travail d'assurer les développements informatiques rendus nécessaires.
Les évolutions à noter
Tout d’abord, l’ensemble de ces modèles portent la mention du « Service de prévention et de santé au travail » au lieu de « Service de santé au travail ».
Ensuite, concernant les informations sur le poste de travail, il convient d’indiquer si le poste fait l'objet de mesures individuelles prévues à l'article L. 4624-3 et s’il fait l'objet d'un suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2. Si c’est le cas, il conviendra de préciser depuis quelle date.
De plus, l’attestation de suivi intègre dans le « type d’examen ou de visite », la visite post-exposition[44], la visite post-professionnelle[45] et la visite de mi-carrière[46].
Concernant l’avis d’inaptitude, dans le cadre réservé aux conclusions et indications relatives au reclassement, il est désormais indiqué au niveau du cas de dispense de l’obligation de reclassement : « cas exceptionnel privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur et permettant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement ». Pour rappel, le médecin du travail peut remplir cette case s’il constate que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Pour terminer, lorsque le salarié signe l’avis d’aptitude ou d’inaptitude il doit compléter la mention suivante « Je reconnais avoir bien reçu l'avis du … ». Pour la proposition de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail le salarié doit signer et compléter la mention suivante « Je reconnais avoir bien reçu la proposition du … »
Rendez-vous de liaison : rappel
Ce rendez-vous a également été créé par la loi Santé au travail[47] et est entré en vigueur le 31 mars 2022. Il est à distinguer des visites médicales en tant que tel et n’est donc pas repris dans les modèles fixés par l’arrêté du 3 mars 2025.
Pour rappel, lorsque la durée de l'absence au travail du salarié justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, est supérieure à une durée de 30 jours[48], la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.
Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertionprofessionnelle, dont celles prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale[49], de l'examen de pré-reprise et des mesures individuelles (aménagement de poste…)[50].
Il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur informe celui-ci qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.
Ainsi, la durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de 30 jours[51].
Muriel Besnard
Consultant Juridique
[1] Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 – Journal Officiel du 3 août 2021
[2] Arrêté du 3 mars 2025, publié au Journal Officiel du 15 mars, modifiant l'arrêté du 16 octobre 2017 et fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste.
[3] Arrêté du 26 septembre 2024 – Journal Officiel du 10 octobre 2024
[4] Arrêté du 5 novembre 2024 – Journal Officiel du 21 novembre 2024
[5] Article R. 4624-11 du Code du travail
[6] Articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du Code du travail
[7] Article R. 4624-16 du Code du travail
[8] Article R. 4624-18 du Code du travail
[9] Article R. 4624-17 du Code du travail
[10] Article R. 4624-12 du Code du travail
[11] Article R. 4624-14 du Code du travail
[12] Article R. 4624-13 du Code du travail
[13] Article L. 4624-2 du Code du travail
[14] Article R. 4624-23 du Code du travail
[15] Dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du Code du travail
[16] Mentionnés à l’article R. 4412-60 du Code du travail
[17] Mentionnés à l’article R. 4421-3 du Code du travail
[18] Article R. 4323-56 du Code du travail
[19] Fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46 du Code du travail : Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
[20] Article R. 4624-23 du Code du travail
[21] Article R. 4624-28 du Code du travail
[22] Article R. 4624-26 du Code du travail
[23] Article R. 4624-25 du Code du travail
[24] Article R. 4624-34 du Code du travail
[25] Article R. 4624-31 du Code du travail
[26] Article R. 4624-32 du Code du travail
[27] CA Versailles, 5e ch. B, 21 décembre 2006, RG n° 05/05539
[28] Article R. 4624-29 du Code du travail modifié par le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 (JO du 17 mars)
[29] Mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 du Code du travail
[30] Article L. 4624-2-4 ajouté au Code du travail et devant entrer en vigueur au 31 mars 2022 sous réserve de la publication des décrets
[31] Cass. Soc. 12-11-1997 n° 94-43.839 P et n° 94-40.912 PBR
[32] Article R. 4626-28-1 du Code du travail
[33] Prévu à l’article L 4624-2 du Code du travail
[34] Risques mentionnés au 1 de l’article R. 4624-23 du Code du travail
[35] Article R. 4624-28-2 du Code du travail
[36] Facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail
[37] Dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8 du Code du travail
[38] Surveillance post exposition mentionnée à l’article L. 4624-2-1 du Code du travail
[39] Surveillance post professionnelle mentionnée à l’article L. 4624-2-1 du Code du travail
[40] Article R. 4624-28-3 du Code du travail
[41] Article L. 4624-2-1 du Code du travail et création d’un article R. 717-16-3 du Code rural et de la pêche maritime
[42] Article L. 4624-2-2 ajouté au Code du travail et devant entrer en vigueur au 31 mars 2022 sous réserve de la publication des décrets
[43] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/3/3/TSST2505247A/jo/texte
[44] Article L. 4624-2-1 du Code du travail
[45] Article L. 4624-2-1 du Code du travail
[46] Article L. 4624-2-2 du Code du travail
[47] Article L. 1226-1-3 du Code du travail
[48] La durée des 30 jours est fixée par le décret n° 2022-372 du Code du travail
[49] Version en vigueur au 31 mars 2022 de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale : Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du travail.
Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
[50] Mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 du Code du travail : Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
[51] Article D. 1226-8-1 du Code du travail