L’organisation d’un team building peut-il constituer une faute grave ?

Engagé le 17 septembre 2001 par la société Airbus en qualité de cadre et chargé au dernier état de la relation contractuelle de diriger l'équipe « Programme Management solutions », M. I... a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2015 pour des faits ayant eu lieu le 3 décembre 2014.

Plus précisément, la société Airbus a reproché à Monsieur I... d’avoir organisé du 1er au 3 décembre 2014 inclus, pour son équipe, un team booster dont la dernière épreuve consistait à casser tour à tour une bouteille en verre enroulée dans une serviette à l'aide d'un marteau, à déposer le verre brisé sur un morceau de tissu étendu au sol et de faire quelques pas sur le verre ainsi brisé pieds nus.

Tous les participants se sont exécutés sauf Monsieur M... qui est sorti de la salle en larmes, puis raccompagné par la facilitatrice est revenu et a été contraint d'expliquer au groupe qu'il avait décidé de ne pas marcher sur les morceaux de verre.

Le 4 décembre 2014, le médecin du travail a été alerté par Monsieur M… qui lui indiquait avoir très mal vécu cette activité, avoir refusé d'y participer et avoir été obligé de donner les raisons de son refus devant l'assemblée. Ce salarié a également exprimé sa crainte de représailles de son manager sur son bonus annuel.

Le médecin du travail a ensuite exercé son devoir d'alerte en avertissant le RH du secteur car cette activité comportait des dangers pour la santé physique et mentale des salariés (transmission d'agents infectieux pathogènes par le sang, anxiété des personnes et risque de hausse d'ostracisation par le groupe.).

Après enquête, l’employeur a licencié pour faute grave le manager en charge du team building.

Ce dernier a contesté son licenciement et sollicité le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. I... soutient que l'employeur qui exige du salarié qu'il supervise une activité à risque ne peut lui reprocher la réalisation de ce risque dans le cadre de cette activité organisée dans les conditions qu'il a imposées.

Plus précisément, M. I... expose avoir organisé le team booster litigieux conformément aux instructions de son employeur en confiant l'organisation de cet événement à un prestataire référencé par lui.

Il en résultait qu’il n'avait fait que se conformer aux instructions de son employeur et aucune faute ne pouvait lui être reprochée.

Néanmoins, la Cour de cassation valide la faute du manager qui a consisté à ne pas intervenir durant le stage pour préserver l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, en méconnaissance de son obligation de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, rappelées au règlement intérieur de l'entreprise.


Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 23 octobre 2019

N° de pourvoi : 18-145260

Rejet

Non publié au Bulletin

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