analyse
Le contrat d’un salarié en arrêt de travail d’origine professionnelle peut-il être rompu en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?
Par principe, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) emporte rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié (C. trav., art. L. 1233-67 ; Conv. 26 janv. 2015 relative au CSP, art. 5).
Cependant, le salarié en arrêt de travail d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) bénéficie d’une protection contre le licenciement. En effet, pendant la durée de l’arrêt de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav., art. L. 1226-9).
Par conséquent, le salarié en arrêt de travail à la date d’expiration du délai de réflexion bénéficie de cette protection, y compris lorsqu’il a adhéré au CSP. L’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident (Cass. soc., 14 déc. 2016, n° 15-25.981, n° 2342 FS - P + B ; Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.142).