Les cadres soumis à un planning horaire sont-ils éligibles au forfait-jours ?

M. X... et cinq autres salariés de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, qui exploite le casino d'Enghien-les-Bains et est régie par la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étaient employés en qualité de membres du comité de direction des machines à sous avec la qualification de cadre niveau VI.

Leur contrat de travail précisait qu'ils avaient la qualité de cadre autonome et comportait une clause de forfait en jours.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en celui de cadre intégré, et la condamnation en conséquence de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires.

La cour d’appel a jugé que les conventions de forfait de MM. X..., Z..., A..., Y..., B... et C... étaient dépourvues d'effet et à requalifier les contrats de travail des salariés en contrat de cadre intégré dès lors que ces derniers étaient soumis à des plannings « contraignants » qui imposaient leur présence à des horaires prédéterminés.

Pour l’employeur, les juges ne pouvaient accueillir leurs demandes dès lors que les salariés établissaient eux-mêmes leur plannings prévisionnels, qu'ils avaient la faculté de les modifier à tout moment sans autorisation de sorte que ces plannings n'avaient aucun caractère contraignant et ne compromettaient pas leur autonomie.

Il rappelle également que l'autonomie dans l'organisation du temps de travail d'un salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des fonctions réellement exercées par ce dernier.

En l'espèce, la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains faisait valoir, preuves à l'appui, qu'outre leur activité réglementaire au sein de la salle des machines à sous, pour laquelle des plannings purement prévisionnels et indicatifs étaient élaborés par leur soins, les salariés accomplissaient de nombreuses autres activités managériales complémentaires en totale autonomie, rendant ainsi impossible la prédétermination de leur temps de travail.

Néanmoins, pour la Cour de cassation dès lors que la Cour d'appel a constaté que les salariés étaient soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l'entreprise à des horaires prédéterminés, ce qui est antinomique avec la notion de cadre autonome, elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait recourir à une convention de forfait en jours et qu'il y avait lieu de leur appliquer le droit commun de la durée du travail, lequel suppose un décompte des heures supplémentaires sur la base des heures de travail réellement effectuées.


Audience publique du 15 décembre 2016

N° de pourvoi: 15-17568

Non publié au bulletin

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