La fermeture d’un établissement, décidée par un tiers, constitue-t-il un motif économique de licenciement ?

Le 3 juin 1988, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a signé avec la société internationale des Hôtels Sofitel, filiale du groupe Accor, une convention d'exploitation de l'hôtel 4 étoiles implanté dans l'enceinte de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, l'exploitation de l'hôtel étant confiée à la société Marcq Hôtel, également filiale du groupe Accor.

Le 20 mars 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a informé la société Marcq Hôtel de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel Sofitel à la date du 6 octobre 2009.

Le 4 février 2010, la société Marcq Hôtel a licencié M. X..., qui occupait les fonctions de responsable d'hébergement, pour motif économique, douze autres salariés étant également concernés par cette procédure.

Contestant cette mesure, M. X… a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La société Marcq Hôtel reproche à la Cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage dans la limite de six mois d'indemnités.

Pour la société, le licenciement de M. X… repose nécessairement sur une cause économique réelle et sérieuse puisque le licenciement est consécutif à la fermeture d'un établissement imposée par la décision d'un tiers à l'entreprise et au groupe dont elle relève.

La société Marcq Hôtel fait valoir que les suppressions des emplois occupés par les salariés affectés à l'hôtel de l'aéroport de Lyon et les licenciements consécutifs résultaient de la fermeture de l'établissement imposée par décision de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon qui l'avait autorisée à exploiter cet établissement.

Elle ajoute que la lettre de licenciement invoquait bien la fermeture de l'hôtel entraînant la suppression des postes existants au sein de l'établissement et constaté que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon avait informé la société Marcq Hôtel le 20 mars 2008 de l'arrêt de l'exploitation.

Sur ce point, la Cour de cassation rappelle néanmoins que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier.

Il en résulte qu’une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers.


Audience publique du 23 mars 2017

N° de pourvoi: 15-21183

publié au bulletin

rejet

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