Le non-paiement d’une prime permet-il au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ?

Mme X..., engagée à compter du 18 avril 2005 en qualité de consultante senior par la sarl Ethix, a signé un avenant le 31 mars 2006 la promouvant consultante manager, membre du comité de direction et prévoyant une rémunération variable.

En mars 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat.

Par lettre du 29 mai 2009, la salariée a finalement pris acte de la rupture de son contrat et formé des demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, elle considérait que le non-versement d'une partie de sa rémunération variable de 2006 et de 2007 constituait un manquement suffisamment grave pour justifier qu’elle prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

La cour d’appel a estimé, à l’inverse, que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission et l’a débouté de ses demandes en dommages et intérêts et indemnités de rupture.

Pour la salariée le non-paiement réitéré par l'employeur d'un élément de sa rémunération contractuelle constitue un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, peu important que ce manquement ait été régularisé par ce dernier antérieurement à la prise d'acte dès lors que cette régularisation est intervenue en exécution d'une décision de justice.

Sur ce point la Cour de cassation rappelle que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail

Elle ajoute qu’en l’espèce, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait régularisé, avant la prise d'acte, le paiement des primes qui restaient dues à la salariée en 2006 et 2007, a pu décider que ce manquement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail


Audience publique du 21 avril 2017

N° de pourvoi: 15-19353

Non publié au bulletin

rejet

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