Un audit externe peut-il être un moyen de preuve recevable en cas de faute ?

Engagée par la société H... et compagnie le 10 janvier 2005 pour exercer les fonctions de directrice du site de l'unité marocaine, Mme Y... a été licenciée pour faute lourde par lettre du 24 juin 2013.

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et d’avoir rejeter ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail

Mme Y… considère que son employeur ne pouvait fonder son licenciement disciplinaire sur la base d’un rapport d'expertise comptable réalisé par un cabinet extérieur.

Elle fait valoir que ce rapport d'audit est tout d’abord illicite car elle n’avait pas été préalablement informée de la mission confiée par son employeur à une société d'expertise comptable chargée de contrôler son activité.

Elle ajoute également, qu'à supposer qu’elle ne devait pas être préalablement informée de la mission confiée par son employeur à une société d'expertise comptable chargée de contrôler son activité, elle devait néanmoins pouvoir participer aux travaux réalisés. Or, elle soutient avoir été complètement écartée des investigations pendant la réalisation de l'audit.

Néanmoins, la cour de cassation valide ce mode de preuve après avoir relevé que le cabinet d'audit avait répondu à toutes les contestations émises par la salariée dans son rapport définitif ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été tenue à l'écart de la mesure d'expertise destinée à contrôler son activité.

Dans ces conditions, la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation de cet audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.

Autrement dit, si un rapport d’expertise n’est pas soumis aux dispositions de l’article L 1222-4 du code du travail sur l’information préalable, le salarié ne doit pas être tenu écarté des travaux réalisés dans le cadre de cet audit.

Dans ces conditions l’audit ne constitue pas un moyen de preuve illicite.


Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 28 février 2018

N° de pourvoi : 16-19934

Non publié au bulletin

Rejet

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