Un employeur doit-il payer des heures supplémentaires qu’il n’a pas demandées ?
La société Sungard consulting services aux droits de laquelle vient la société Softeam cadextan a engagé M. Y... le 3 janvier 2005 en qualité de consultant.
Le 10 mars 2010, M.Y… a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d’heures supplémentaires et de sa rémunération variable.
La Cour d’appel l’a débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité de travail dissimulé.
Pour cela, la Cour d’appel a retenu qu’il était établi que l’employeur avait indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord préalable avec le supérieur hiérarchique.
Pour la cour d’appel, seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à paiement. C’est donc à bon droit que l’employeur a refusé de payer les heures supplémentaires alléguées par le salarié puisqu’elle prouve, comme elle en a la charge que s’il a effectué des heures supplémentaires, cela s’est fait contre son avis.
A cet égard, l’employeur rappelait que la mise en place des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur, et, à supposer que le salarié a effectué des heures supplémentaires, il n’a pas à placer l’employeur qui subordonne l’exécution des heures supplémentaires à son accord préalable, devant le fait accompli, sauf abus de sa part, lequel n’est ni établi ni même allégué.
Néanmoins, la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu’il le lui était demandé, les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Autrement dit, l’employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires effectuées, quand bien même il ne les aurait pas demandées au salarié voire même s’y serait opposé, dès lors que le salarié rapporte la preuve que les missions qui lui étaient confiées ne pouvaient être réalisées dans le cadre de la durée légale de travail.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 14 novembre 2018
N° de pourvoi : 17-20659
Cassation partielle
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