La levée de la clause de non concurrence peut-elle se déduire des termes généraux d’un protocole d’accord de rupture conventionnelle ?

M. X... a été engagé par la société Stryker France le 13 février 2001 en qualité d'attaché commercial.

Le 11 février 2014, les parties ont signé un protocole d'accord de rupture conventionnelle.

Le salarié a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail.

La cour d’appel a fait droit à sa demande.

L’employeur a contesté cette décision car il estime qu’aux termes du protocole d'accord de rupture conventionnelle, les parties ont renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence dès lors qu’il était stipulé que le salarié « déclar[ait] avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l'exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre [le salarié] et toute autre société du groupe auquel la société appartient »

Pour l’employeur, les parties ont exprimé leur intention d'écarter l'application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail.

Dès lors, en faisant droit aux demandes du salarié au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a refusé de faire produire effet à la clause libératoire contenue dans le protocole d'accord de rupture conventionnelle et de ce fait a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Néanmoins la cour de cassation rappelle que la renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

En l’espèce, la cour de cassation a considéré que les juges du fond ont pu estimer, sans dénaturer les éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis, que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non concurrence.

La renonciation à la clause de non concurrence doit donc être claire et dénuée de toute ambiguïté.


Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 6 février 2019

N° de pourvoi : 17-27188

rejet

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