En cas de nullité du licenciement, le fait pour un salarié d’avoir retrouvé un emploi rend-il impossible sa réintégration ?

M. N... a été engagé le 17 mai 1995 par la société Air Corsica puis a été licencié le 31 mai 2012 pour motif personnel.

Il soutient que la rupture de son contrat de travail est directement en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime et a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la nullité du licenciement.

La cour d’appel a fait droit à sa demande puis a ordonné sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé, dans le même secteur géographique, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de la réintégration.

Pour la société, la réintégration du salarié était en réalité matériellement impossible dès lors que ce dernier se trouvait lié, au jour où le juge a statué, par un contrat de travail en cours avec un autre employeur, ce qui impliquait qu’il démissionne de son emploi en respectant un préavis de deux mois.

Néanmoins, pour la Cour de cassation le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur n'était pas de nature à le priver de son droit à réintégration et la société ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible.

Autrement dit, le fait pour un salarié d’être entré au service d’un autre employeur après son licenciement ne rend pas la réintégration matériellement impossible au moment où la nullité de la rupture est constatée
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 10 février 2021

N° de pourvoi: 19-20.397

Tags: Licenciement Réintégration