Une clause de non concurrence applicable au monde entier est-elle licite ?

Mme D… a été engagée en qualité de généticienne par la société xx le 1er janvier 2015. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

La salariée a démissionné le 29 mai 2018 et quitté la société le 31 août 2018.

Postérieurement à sa démission, de Mme D… a demandé à être libérée de sa clause de non concurrence. En réponse, la société xx a accepté de limiter la clause à deux de ses principaux concurrents, le groupe Erich Wesjohann et le groupe Grimaud, ainsi qu’à leurs filiales.

Malgré cela Mme D… a intégré le groupe Grimaud, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales, dans laquelle elle occupe le poste de directrice recherche et développement. Cette société est spécialisée dans la génétique porcine. Cette société a une activité concurrente de la société xx.

La société xx est présente dans plus de 25 pays à travers le monde.

L’employeur l’a mise en demeure de respecter la clause de non-concurrence puis a saisi la juridiction prud’homale en référé.

La Cour d’appel lui a ordonné de cesser toute activité de concurrence professionnelle après avoir retenu que la génétique animale ne se limite pas seulement aux activités d’élevage en vue de l’alimentation et encore moins aux filiales porcs et volaille.

En effet, dès lors, Mme D… possédait une formation plus généraliste de généticienne animale, qui avait acquis une formation complémentaire au sein des sociétés du groupe xx dans la filiale porcine et dans la volaille, ne démontrait aucunement qu’elle ne pouvait exercer une activité professionnelle dans sa spécialité, la génétique animale, en dehors de ces deux filières alimentaires.

Pour la Cour d’appel, la violation de la clause de non concurrence constituait donc un trouble manifestement illicite puisque si la clause de non-concurrence stipulait que sa délimitation soit le monde entier, elle ne rendait pas impossible l’exercice par la salariée d’une activité conforme à sa formation.

Mme D… conteste la validité de la clause de non-concurrence quant à la limitation dans l’espace et l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’exercer tout emploi dans sa spécialité laquelle serait une atteinte excessive à la liberté du travail.

A cette occasion, la Cour de cassation rappelle très clairement qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

En l’espèce, dès lors que la cour d’appel avait ordonné à la salariée de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société xx après avoir retenu que la délimitation géographique de l’obligation de non-concurrence était le monde entier, la Cour de cassation en a déduit que la clause de non-concurrence n’était pas délimitée dans l’espace, ce dont il résultait que les demandes fondées sur cette clause se heurtaient à l’existence d’une contestation sérieuse, et que sa méconnaissance ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

Autrement dit, une clause de non concurrence qui n’est pas limitée dans l’espace est illicite.
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 8 avril 2021

N° de pourvoi : 19-22.097

Tags: Droit social Clause de non-concurrence