Un entretien professionnel peut-il être assimilé à un avertissement ?
Mme X, engagée par la société Cosel le 29 juillet 2010 en qualité de téléacteur, a fait l’objet le 11 avril 2014 d’un entretien professionnel par son supérieur hiérarchique, suivi d’un compte-rendu établi par ce dernier, listant divers manquements fautifs, l’intéressée étant avisée que son auteur réclamait le prononcé d’une sanction à son encontre.
Après avoir été convoquée le 15 avril 2014 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave le 2 mai 2014.
Elle a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au motif que le compte-rendu d’entretien avait valeur d’avertissement puisque la supérieure hiérarchique de Mme X lui avait déclaré ''je vous informe que je demande une sanction à votre égard'' et qu’à la question ''quelle est la sanction ?'', elle avait répondu ''je ne sais pas, la direction et les ressources humaines prennent seules leur décision''.
De son côté, l’employeur considère que le compte-rendu de l’entretien de suivi par lequel un supérieur hiérarchique indique au salarié qu’il sollicite une sanction à son encontre auprès du service compétent pour prononcer une telle mesure, en précisant qu’il ignore quelle en sera l’issue ne constitue nullement une sanction quand bien même celle qui a conduit l’entretien était un agent de maîtrise, elle exerçait des fonctions de supérieure hiérarchique à l’égard de la salariée et se trouvait donc en capacité de lui délivrer avec l’accord de sa hiérarchie un avertissement.
Après avoir rappelée la définition d’une sanction disciplinaire ( « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non, la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération »), la Cour de cassation considère que dans la mesure où l’auteur du compte-rendu avait expressément indiqué qu’il se limitait à demander une sanction, la décision relevant exclusivement de la direction et du responsable des ressources humaines, la cour d’appel ne pouvait assimiler ce compte rendu à un avertissement.
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Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 mai 2021
N° de pourvoi : 19-15507
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