Une promotion doit-elle nécessairement être accompagnée d’une augmentation de salaire ?

M. [x], engagé en qualité d'infirmier de bloc opératoire par la société Hôpital privé de la Loire le 22 septembre 1992, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des soins hospitaliers.

Se plaignant d'agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2012.

Le 23 juillet 2012, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement fixé au 2 août 2012. Il ne s’est pas présenté à cet entretien.

Il a été licencié le 6 août 2012 pour absence prolongée nécessitant son remplacement.

La Cour d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Les juges du fond soulignent que devenu directeur de soins infirmiers en 2009, le salaire de Monsieur X n’a pas évolué alors que le statut de cadre dirigeant lui était attribué, supposant d’importantes responsabilités et un temps de travail non limité comme l’est celui des cadres non dirigeants.

Dès lors, la non attribution d’une augmentation de salaire en rapport avec les fonctions et les responsabilités confiées caractérise un manquement contractuel grave de la part de l’employeur.

Pour la société Hôpital privé de la Loire, l'augmentation des fonctions et responsabilités d'un salarié non assortie d'une augmentation de sa rémunération ne saurait caractériser un manquement de l'employeur dès lors que le salarié y a expressément consenti.

Après avoir rappelé, les dispositions de l’article 1134, devenu 1103, du code civil (« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »), la Cour de cassation considère que dans la mesure où il n'est pas contesté que le salarié avait accepté en 2009 la modification de son contrat de travail, et plus particulièrement l’augmentation de ses fonctions et responsabilités du salarié, non assortie d’une augmentation de sa rémunération, la Cour d’appel ne pouvait, sur ce fondement, caractériser un manquement de l’employeur.

Autrement dit, dans la mesure ou le salarié a accepté la modification de son contrat de travail, il n’y a pas lieu de retenir un manquement de l’employeur à ses obligations contractuels.
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 5 mai 2021

N° de pourvoi : 19-22.209

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