Un salarié en forfait jours est-il totalement libre de ses horaires ?

Mme [K] a été engagée par la société Mon véto le 3 décembre 2011 en qualité de vétérinaire, dans le cadre d'une convention de forfait fixée à 216 jours annuels réduits à 198 jours suivant avenant du 1er janvier 2012.

La salariée a, le 6 décembre 2012, porté à la connaissance de son employeur son état de grossesse. Elle a fait l'objet de quatre avertissements les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014.

Elle a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2014 et a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d’appel l’a déboutée de ses demandes tendant à constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé pour faute grave et des demandes à caractère indemnitaire et salarial en résultant.

La salariée reproche à la Cour d’appel d’avoir jugé que la faute grave était établie au motif qu’elle n’avait pas respecté le planning déterminé unilatéralement par son employeur car cette organisation ne lui convenait pas. Elle rappelle qu’elle était cadre au forfait jours et devait bénéficier d'une liberté dans l'organisation de son travail.

Dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation rappelle expressément qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours « n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ».

En l’espèce, dans la mesure où la fixation de demi-journées ou de journées de présence imposées par l'employeur en fonction des contraintes liées à l'activité de la clinique vétérinaire pour les rendez-vous donnés aux propriétaires des animaux soignés n'avait jamais empêché la salariée d'organiser, en dehors de ces contraintes, sa journée de travail comme bon lui semblait et qu'elle était libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions à sa guise, la cour d'appel a pu valablement en déduire que, nonobstant la convention de forfait en jours dont elle bénéficiait, l'employeur était fondé à reprocher à l'intéressée ses absences.

Autrement dit, l’autonomie inhérente aux conventions de forfait en jours ne signifie pas une totale indépendance !
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 2 février 2022

pourvoi n°20-15.744

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