La renonciation au mandat de délégué syndical est-elle nécessairement définitive ?

A la suite des élections des membres du comité social et économique, dont le premier tour s'est déroulé du 8 au 18 octobre 2019, Mme [W], qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages, a été désignée déléguée syndicale régionale par son syndicat.

Elle a renoncé à cette désignation par écrit du 8 juin 2020 et, le 9 juin suivant, le syndicat a désigné l'une de ses adhérentes, Mme [I], pour la remplacer.

Le 30 juin 2021, le syndicat a désigné à nouveau Mme [W] comme déléguée syndicale régionale.

L’employeur a considéré que cette désignation était irrégulière au motif que la renonciation au droit d'être désigné délégué syndical valait pour tout le cycle électoral dans la mesure où le mandat de DS prend fin au plus tard lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel.

Le 13 juillet 2021, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation.

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la désignation de Mme [W] en qualité de délégué syndical régional par le syndicat après avoir estimé qu'en l'absence de précision de la loi, la renonciation d'un salarié à être désigné délégué syndical ne vaut qu'à l'occasion d'une désignation tout en perdurant tant que la personne qui y a procédé ne revient pas dessus.

Saisi de cette affaire, la Cour de cassation rappelle que la renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical.

Dès lors, le tribunal, qui a constaté que Mme [W] était revenue sur sa renonciation du 8 juin 2020 à son droit d'être désignée déléguée syndicale en manifestant son souhait d'être désignée en cette qualité lors de la fin d'un mandat et qu'elle remplissait toujours les conditions pour être désignée, en a déduit à bon droit que la salariée avait été valablement désignée par le syndicat en qualité de délégué syndical régional.

Une organisation syndicale peut donc désigner un salarié ayant préalablement renoncé à un premier mandat de DS au cours du même cycle électoral.
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Cass Soc 19 avril 2023

N°21-23.348,

Publié au bulletin

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