Les objectifs peuvent-ils être fixés dans autre une langue que le Français ?

  1. [D] a été engagé en qualité de directeur de mission par la société Unisys France à compter du 15 mars 2004. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef de projet avant-vente ressources.

Le 27 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2017.

Le salariait sollicitait des rappels de salaire sur rémunération variable au titre des années 2014 (versée en 2015), 2015, 2016 et 2017, outre les congés payés y afférents, et par suite un rappel d’indemnités conventionnelle et incitative de départ volontaire à la retraite. 

La rémunération variable dépendait de l’atteinte d’objectifs financiers collectifs et d’objectifs personnels.

Il soutenait que les documents produits par son employeur n’étaient pas recevables car rédigés en anglais, de sorte qu’il aurait dû percevoir la part variable prévue à son taux maximal.

La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes après avoir considéré que les documents de travail étaient opposables nonobstant bien qu’ils soient en langue anglaise, laquelle était utilisée au sein de l’entreprise, par ailleurs filiale d’une société américaine. 

La cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

En l’espèce, dès lors que la cour d’appel avait relevé que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n'étaient pas rédigés en français, ces derniers n’étaient pas opposables au salarié même si l’anglais est couramment utilisé dans l’entreprise.
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Cass Soc 11 octobre 2023

N°22-13770,

Publié au bulletin

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