Le recours contre l’avis d’inaptitude suspend-il l’obligation de reprise du versement du salaire du salarié inapte ?

M.[X] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 5 juin 1990 par la société d'exploitation des établissements [T].

Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste lors d'un examen médical du 2 juillet 2020 par le médecin du travail, lequel a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail qui, le 25 mars 2021, a conclu à la validation de l'avis d'inaptitude en ce que le salarié était inapte au poste de directeur administratif et financier ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise et en ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

L'employeur a alors considéré que le délai de reprise de paiement du salaire prévue par l'article L. 1226-4 du code du travail ne pouvait courir qu'à compter de l'acquisition d'une décision définitive relative à la constatation d'une inaptitude ou à tout le moins, à compter de la décision du juge prud'homal se substituant à l'avis par lequel le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié.

Cette analyse a été écartée par la cour d’appel qui a jugé que la reprise du paiement du salaire de l'intéressé devait intervenir à compter du mois d'août 2020 jusqu'à son licenciement ou son reclassement, c’est-à-dire un mois après l’avis d’inaptitude.

A l’occasion de ce litige, la cour de cassation a confirmé que l’'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspendait pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.

Pour rappel, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En l’espèce, dans la mesure où la réforme de la contestation des avis d'inaptitude n'avait pas modifié l’article L1226-4 du code du travail et n'avait eu aucun effet sur son application, la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur ne le libérait pas de son obligation de paiement du salaire.
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale

Arrêt du 10 janvier 2024, N°22-13.464,

Publié au bulletin

Tags: Inaptitude Code du travail Jurisprudence