Rupture conventionnelle et faute grave

La signature d’une rupture conventionnelle interdit-elle tout licenciement pour faute grave ?
Le 15 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2018 et prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture.
A l'issue du délai de rétractation, la convention a été adressée à la Direccte et a fait l'objet d'une homologation.
Le 11 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2018.
Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel l’a débouté de ses demandes après avoir considéré que la convention de rupture de son contrat de travail signée le 15 janvier 2018 était non avenue du fait de son licenciement.
Le salarié conteste cette appréciation des faits.
Il considère qu’en l'absence de rétractation de la convention de rupture conventionnelle, l'employeur ne pouvait prononcer son licenciement entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle.
Dès lors, une faute commise ou révélée à l'employeur postérieurement à l'expiration du délai de rétractation n'est pas susceptible de remettre en cause la convention de rupture, cette faute pouvant tout au plus faire obstacle à la poursuite du contrat de travail jusqu'à la date d'effet prévue de la rupture.
La Cour de cassation a considéré qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut toujours licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.
Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention.
Par conséquent, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention, le salarié conservera l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale
25 juin 2025, n° 24-12096
Publié au bulletin
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