Licenciement nul et indemnisation

En cas de licenciement nul, le salarié réintégré peut-il prétendre aux indemnités de rupture ?
M. [F] a été engagé le 24 février 1997 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes terrain.
Le 24 septembre 2019, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu’au mois d’août 2020.
Licencié pour faute le 8 avril 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture et à l’exécution du contrat de travail.
Le salarié a notamment sollicité la nullité de son licenciement au motif qu’il était fondé sur son état de santé.
La Cour d’appel a retenu la nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire, a fait droit à la demande de réintégration du salarié et il lui accordé une indemnité d’éviction, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination.
Pour autant, la Cour d’appel n’a pas déduit de cette indemnité d’éviction les indemnités de rupture perçues par le salarié considérant que la « jurisprudence invoquée par l’employeur concernant le non-cumul de l’indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l’indemnité d’éviction n’est pas applicable au cas d’espèce ».
La société reproche à la Cour d’appel ce raisonnement et d’avoir refusé de déduire de l’indemnité d’éviction les indemnités de rupture qu’il avait perçues dans le cadre de son licenciement, notamment les indemnités de licenciement et de préavis, devenues sans cause.
A cette occasion, la Cour de cassation rappelle que le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté, garantis par la Constitution, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
Autrement dit, le salarié dont le licenciement est annulé et qui sollicite sa réintégration ne peut pas réclamer le versement des indemnités de rupture.
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale
9 juillet 2025, n° 23-21863
Inédit
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