Droit du travail

Discrimination et préjudice

Discrimination et préjudice

Le salarié discriminé doit-il nécessairement démontrer son préjudice ?

M. [G] a été engagé le 1er octobre 1995 en qualité de cariste.

Délégué du personnel depuis 2013, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 6 mai 2019.

Le 12 novembre 2019, l'inspecteur du travail a rendu une décision de refus d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude.

Le 16 juin 2020, après l'expiration de la période de protection attachée à son mandat, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 2 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, sollicitant notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour discrimination syndicale.

Après avoir jugé que le salarié avait bien été victime de discrimination, la Cour d’appel l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale après avoir estimé qu’il n'apportait aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice.

Le salarié considère néanmoins que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à la réparation de son préjudice, fût-il simplement moral.

A l’occasion de cette affaire, la cour de cassation a estimé que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale suffit à ouvrir un droit à réparation.

En effet, dès lors que la cour d’appel avait satisfait à la demande du salarié tendant à ce qu'il soit jugé qu’il avait été victime de discrimination syndicale, elle ne pouvait le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au seul motif qu'il n'apportait aucun élément permettant de justifier de la réalité de son préjudice

La Cour de cassation qui avait abandonné en 2016 (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293) le principe du préjudice automatique, revient progressivement sur sa jurisprudence.

Si dans certains cas, le droit à réparation est automatique, il revient toujours au juge d’apprécier le montant des dommages et intérêts alloués.

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale,

10 septembre 2025,

N°23-21.124,

Publié au bulletin
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