Licenciement et secret médical
L’employeur peut-il contacter le médecin traitant du salarié et obtenir des informations couvertes par le secret médical ?
Mme [T] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Pronovias France le 23 juillet 2012.
S’estimant victime d’un harcèlement moral, la salariée, licenciée pour cause réelle et sérieuse le 31 août 2018, a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel a jugé que les méthodes de gestion au sein de l’entreprise avaient eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et étaient susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale.
Elle a également prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de la salariée après avoir constaté que l’employeur avait porté atteinte à sa vie privée en ayant contacté son médecin traitant et ayant utilisé des informations couvertes par le secret médical.
En effet, la cour d’appel a d’abord relevé qu’aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reprochait, notamment, à la salariée de lui avoir transmis, le 23 juillet 2018, un arrêt de travail antidaté au 20 juillet 2018, quelques jours après une discussion avec son responsable hiérarchique, au cours de laquelle elle lui avait indiqué être en désaccord avec l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise du 6 juillet 2018, consécutive à son arrêt maladie pour accident du travail, et d’avoir indiqué à son médecin traitant qu’étant couturière elle ne pouvait exécuter ses « tâches habituelles » et utiliser son pouce pour coudre, ce qui était inexact puisqu’elle était vendeuse et que ce n’était qu’occasionnellement qu’elle pouvait être amenée à poser des épingles.
Elle a ensuite relevé que l’employeur reconnaissait avoir appelé le médecin traitant dans le but de remplir ses propres obligations déclaratives et notamment délivrer l’attestation de salaire à la salariée pour sa prise en charge par la Sécurité sociale, qu’elle indiquait avoir voulu vérifier qu’il n’y avait pas d’erreur de date et que le médecin lui avait alors indiqué que l’arrêt de travail avait été émis le 23 juillet 2018 mais daté au 20 juillet 2018, ce qui était souligné dans la lettre de licenciement.
Elle a enfin retenu que le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de sorte qu’importait peu l’objet de l’échange avec le médecin traitant, et que si l’employeur considérait qu’un arrêt de travail était sans motif ou irrégulier, il pouvait s’adresser à la CPAM et demander qu’un contrôle fût effectué et avait également un autre interlocuteur privilégié en la personne du médecin du travail pour toute question concernant l’état de santé de ses salariés, ce dont il résultait que l’employeur n’avait aucun motif légitime pour contacter le médecin traitant et avait donc enfreint le droit au respect de la vie privée de sa salariée qui porte sur l’ensemble des informations la concernant venues à la connaissance du professionnel de santé qui ne devait rien divulguer et que l’employeur n’avait pas à entendre.
De ces constatations et énonciations, il ressortait que l’employeur avait contacté le médecin traitant de la salariée et obtenu des renseignements relatifs à la pathologie dont souffrait la salariée et aux propos qu’elle avait pu tenir au cours de la consultation médicale, puis avait utilisé ces informations pour lui reprocher de s’être fait délivrer un certificat médical en rétorsion à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail.
La cour d’appel en a déduit que le licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de ces informations couvertes par le secret médical, en violation du droit au respect de la vie privée, liberté fondamentale, était nul.
La Société considère qu’elle n’a pas porté atteinte à la vie privée de la salariée dès lors que ses échanges avec le médecin du travail n’ont porté que sur de simples informations de nature administrative.
Par ailleurs, la société soutenait que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’imposait au médecin et non à elle.
A l’occasion de ce litige, la Cour de cassation rappelle que le secret médical, institué dans l’intérêt du patient dans le but de protéger sa vie privée, prévu par les articles L. 1110-4 du code de la santé publique et R. 4127-4 du même code, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Par ailleurs, e fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’informations en violation de ce secret professionnel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Dès lors, l’employeur ne peut contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical.
Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur des informations, recueillies par l’employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale,
10 décembre 2025,
N°24-14.512
Publié au bulletin
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