Heures supplémentaires et temps de trajet
Le décompte du salarié qui ne distingue pas les heures de trajet et les heures de travail est-il suffisamment précis ?
Le 29 juin 2015, M.[S] a été engagé en qualité de chargé d’activités logistiques, travaux et immobilier par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche.
Le 7 juin 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 17 juillet 2019.
Le 13 juillet 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Pour démontrer ses heures supplémentaires, M. [S] a produit un tableau comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail en comptabilisant ses temps de trajet comme du temps de travail. Dans son tableau, ces temps n’étaient pas distingués des autres heures décomptées.
En effet, M.[S] estimait qu‘il n’avait pas à intégrer des temps de trajet domicile/entreprise et entreprise/domicile mais uniquement le temps entre l’entreprise et le chantier à l’aller et au retour lequel constituait bien du temps de travail, car d’une part, il devait passer à l’entreprise prendre le véhicule de service et, d’autre part, il devait répondre au téléphone et effectuer des appels pendant son temps de trajet.
En conséquence, le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait bien des temps de trajet et non du temps de travail.
Pour l’employeur, ces tableaux ne lui permettaient pas utilement de répondre à la demande de rappel sur les heures supplémentaires dans la mesure où ils intégraient, dans une proportion indéterminée, des temps de trajet.
Par ailleurs, le salarié ne démontrait pas qu’il était tenu de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d’en passer. Il ne démontrait donc pas qu’il se trouvait à la disposition de son employeur.
La Cour d’appel a suivi le raisonnement de l’employeur et a jugé que le tableau produit par le salarié, qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé, n’était pas un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M.[S] a donc été débouté de ses demandes.
Toutefois, le salarié considérait qu’il avait présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies.
A l’occasion de ce litige, la Cour de cassation lui a donné raison après avoir rappelé qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dans le cas présent, pour la Cour de cassation le salarié a bien présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et la Cour d’appel ne pouvait faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié.
En résumé, selon la Cour de cassation, la présence de temps de trajet dans le décompte du salarié ne permettait pas, dans cette affaire, d’écarter l’ensemble des éléments produits par le salarié au motif qu’ils n’étaient pas suffisamment précis.
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Cour de cassation, Chambre sociale,
2 septembre 2026, n°25-16.106
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