Avril 2023

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a organisé le recouvrement des contributions formation et taxe d’apprentissage par les Urssaf (ou MSA). Ainsi, depuis 2023, le solde de la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2022 est recouvré par les Urssaf. La collecte se fait annuellement et doit tenir compte de spécificités comme les dépenses déductibles des subventions en nature faites aux CFA ou la créance alternant pour les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la CSA[1].  De plus, il sera toujours possible pour l’employeur de choisir les formations initiales, technologiques et professionnelles pour lesquelles il souhaite affecter ses dépenses.

La taxe d’apprentissage est destinée au financement de l’apprentissage et de la mise en œuvre d’autres premières formations technologiques et professionnelles. Elle a deux composantes : la part principale qui est collectée mensuellement et le solde qui est collecté annuellement. Si bien que le solde de la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2022, sera recouvré pour la première fois par les Urssaf (ou la MSA), en mai 2023 (pour la DSN[2] du mois d’avril). Afin de tenir compte des particularités de cette contribution, une plateforme appelée SOLTéA devrait être mise à disposition des employeurs à compter du mois de mai 2023.

Rappel sur le transfert à l’Urssaf des contributions formation

La loi[3] du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avait prévu que les URSSAF et les caisses de MSA recouvreront la contribution de formation professionnelle (CFP), la part principale de la taxe d'apprentissage (TA), la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) et la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CPF-CDD).

Ainsi, depuis 2022, les Urssaf et les caisses de MSA se chargent de collecter mensuellement :   

  • La contribution formation professionnelle
  • La part principale de la taxe d’apprentissage
  • La contribution au CPF-CDD dédiée au financement du compte personnel de formation pour les salariés en CDD.

Et annuellement au titre des périodes d’emploi de 2022 :

  • La CSA (La contribution supplémentaire à l’apprentissage)
  • Le solde de la taxe d’apprentissage.

Ces deux derniers pans sont donc recouvrés pour la première fois en 2023 au titre de 2022.

Les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage

La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage.

Elle est due par les employeurs[4] passibles de l'impôt sur les sociétés[5], de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes[6] lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Toutefois, ces employeurs sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage lorsqu’ils occupent un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations[7], n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Ainsi, pour les périodes d’emploi accomplies depuis le 1er janvier 2022, cette exonération est mise en œuvre mensuellement et non plus annuellement. L’exonération est mise en œuvre mois par mois, au regard des critères d’exonération appréciés sur le mois qui précède[8].

Ne sont pas assujettis à la taxe d’apprentissage[9] :

  • Les employeurs sans établissement en France immatriculés auprès du Centre national des firmes étrangères (CNFE) ;
  • Les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire[10] et les groupements de coopération sociale et médico-sociale[11] ;
  • L’État ;
  • Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.

En complément de cette liste et par dérogation, ne sont pas redevables de cette taxe [12]:

  • Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;
  • Les groupements d'employeurs agricoles[13] ;
  • Les mutuelles[14] ;
  • Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives[15] ;
  • Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
  • Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles[16] ;
  • Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport[17] ;
  • Les organismes d'habitations à loyer modéré[18], les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les unions d'économie sociale ;
  • Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage ne remet pas en cause le bénéfice du non-assujettissement.

Enfin, les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, leurs filiales (dont ils possèdent plus de 50 % du capital), ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, ni de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, à raison des rémunérations versées à leurs salariés dont les fonctions exercées sont directement liées à l’organisation de la compétition concernée [19].

Pour les compétitions dont la décision d'attribution à la France intervient depuis le 1er janvier 2022, cette exonération est étendue aux sous-filiales dont les organismes chargés de l’organisation des compétitions détiennent plus de 50 % du capital par l’intermédiaire d’une chaîne de participation[20].

Pour ouvrir droit à cette exonération, la compétition doit répondre à un certain nombre de critères[21] (niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe, être organisée en France de façon exceptionnelle, avoir des retombées économiques exceptionnelles, etc.). La liste des compétitions concernées est fixée par décret[22]. On y trouve en particulier la Coupe du monde de Rugby à XV 2023, ainsi que les jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Les deux composantes de la taxe d’apprentissage et ce qu’elles financent

Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0.68% dans le cas général[23] et il est de 0.44% pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

La taxe d’apprentissage recouvre deux composantes[24] :

  • Une part « principale » recouvrée mensuellement ;
  • Une fraction « solde » recouvré annuellement.

Pour rappel, la part principale de la taxe d’apprentissage finance les formations par apprentissage et le solde, le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l'insertion professionnelle[25].

En Alsace-Moselle, l’intégralité de la taxe de 0,44 % relève en totalité du régime de la part « principale »[26].

L’assiette de la taxe d’apprentissage est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.

A noter que :

  • Les rémunérations des apprentis sont exonérées de taxe pour les employeurs de moins de 11 salariés.
  • Depuis 2022, les rémunérations des salariés expatriés, non comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise et non affiliés au régime français de sécurité sociale, n’entrent pas dans l’assiette de la taxe d'apprentissage[27].
  • Sont exonérées de taxe, les rémunérations versées aux salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi[28] ;
  • Sont exonérées dans la limite du Smic, les rémunérations versées aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion ouvrant droit à l’aide au poste, dans les ateliers et chantiers d’insertion[29].

Par ailleurs :

  • Pour les salariés des entreprises du BTP, de transport et de dockers dont les congés payés sont indemnisés par des caisses de congés payés, les salaires à déclarer pour les intéressés sont ceux effectivement payés par l’entreprise, majorés d’un taux forfaitaire de 11,50 % [30].
  • La rémunération à déclarer pour les intermittents du spectacle est à majorer de 10 %, au titre des versements effectués à la caisse des congés du spectacle[31].
  • Les ports autonomes maritimes et fluviaux[32], ainsi que le port autonome de Strasbourg, qui ne procèdent pas à des distinctions dans leurs déclarations sociales entre la masse salariale de leurs effectifs attachés à leurs missions administratives et celle des effectifs engagés dans des activités industrielles et commerciales, peuvent appliquer un abattement forfaitaire de 50 % sur l’assiette de la taxe calculée sur la masse salariale globale de l’établissement[33].

La part principale

La part principale du produit de la taxe d'apprentissage, correspond à l'application d'un taux de 0,59 %[34].

Le taux de 0.59% correspond au taux global de la taxe 0,68 × 87 % = 0,5916 arrondi à 0,59 %.

Cette contribution est destinée au financement de l'apprentissage. Elle doit être déclarée mensuellement en DSN. Elle est versée aux URSSAF aux mêmes échéances périodiques que les cotisations de sécurité sociale[35], à savoir mensuellement ou, pour certaines très petites entreprises (TPE), trimestriellement.

Il est possible de déduire deux catégories de dépenses de cette part principale de la taxe d’apprentissage[36] :

  • Soit des dépenses afférentes à un centre de formation d’apprentis (CFA) d’entreprise dont disposerait l’employeur[37],
  • Soit des dépenses en faveur d’offres de formation innovantes[38].

Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.

Le montant total des dépenses pouvant être déduites ne peut pas excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année[39]. Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction. Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution. Par exemple, les dépenses effectivement payées en 2022, pourront être déduites dans la limite de 10% de la part principale de 2022.

De plus, le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.

Par exemple :

  • Part principale de la taxe d’apprentissage déclarée en 2022 : 3000 €
  • Dépenses effectivement payées en 2022 : 500 €
  • Ces dépenses pourront être déduites dans la limite de 300€ (10% de la part principale 2022)
  • Si en janvier 2023, la part principale de la taxe d’apprentissage est de 200 €, seulement 200€ pourront être déduit en janvier.
  • Le reste sera déduit du montant de la part principale due au titre du mois de février.
  • Et ainsi de suite jusqu’à épuisement.

Solde de la taxe d’apprentissage

Le solde de la taxe d’apprentissage correspond à l’application d’un taux de 0.09%[40] (hors Alsace-Moselle), soit le taux de la taxe 0,68 × 13 % = 0,0884 arrondi à 0,09 %. Ce solde est déclaré et recouvré annuellement par les Urssaf. Concrètement, le solde de taxe d’apprentissage de l’année N doit être payé en mai de l’année N + 1, à l’occasion de la DSN d’avril à souscrire pour le 5 ou 15 mai.

Cette fraction « solde » est calculée sur la même assiette que la part principale de la taxe, à savoir les rémunérations de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Ainsi, pour le solde de la taxe au titre de l’année 2022, le solde est calculé sur les salaires 2022 et il sera à payer en mai 2023[41].

L’employeur peut imputer plusieurs dépenses sur le montant du solde de la taxe d’apprentissage [42] :

  • Une déduction au titre de la créance alternant pour les entreprises de 250 salariés et plus[43] qui sont, sous conditions, redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Il s’agit de la créance dont ils bénéficient s’ils dépassent le quota de 5 % d’alternants à l’effectif. La créance ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.
  • Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. Ainsi, il est possible de déduire les subventions versées au cours de l’année au titre de laquelle la taxe est due : l’employeur pourra déduire du solde de taxe de l’année N à verser en mai de l’année N + 1 les subventions versées au cours de l’année N[44]. Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise[45]. Ces subventions ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution.

A titre dérogatoire, pour la première collecte URSSAF, c’est-à-dire pour le solde de la taxe 2022 au titre de la DSN d’avril 2023 à échéance du 5 ou 15 mai 2023 : les employeurs pourront déduire les subventions versées du 1er juin au 31 décembre 2022 [46].

  • Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5 du Code du travail.

Les formations technologiques et professionnelles sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

  • Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
  • Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Malgré le transfert de recouvrement, à l’Urssaf, des contributions formation et apprentissage, les employeurs peuvent toujours réaliser, au titre du solde de 0,09 %, des dépenses en faveur de formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et de l’insertion professionnelle.

Toutefois, le mécanisme est modifié. Jusqu’alors, les entreprises effectuaient des versements directs aux formations, écoles et autres établissements bénéficiaires. Désormais le solde de la taxe d’apprentissage est versé aux Urssaf. Pour que les employeurs continuent à choisir les bénéficiaires de ce solde, une plateforme nommée SOLTéA est créée[47]. C’est par l’intermédiaire de cette plateforme, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, que les entreprises pourront désigner les établissements bénéficiaires. Ainsi, la Caisse des dépôts, sera destinataire des fonds collectés par l’URSSAF et procédera ensuite aux versements aux établissements désignés par les employeurs. Un décret à paraître devrait en préciser les modalités.

Le code du travail dresse la liste des catégories d'établissements habilités à percevoir des versements au titre du solde de la taxe d’apprentissage[48]. La liste des formations et d’établissements habilités à recevoir des versements est déterminée par des listes régionales et une liste nationale :

  • Dans chaque région, deux listes sont publiées chaque année par le préfet, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due[49] ;
  • La liste nationale est établie par arrêté, étant précisé que le montant fléché vers ces organismes ne peut pas dépasser 30 % de la fraction « solde » de 0,09 % [50].

Les différents arrêtés sont publiés le 31 décembre de chaque année au plus tard.

A la date de rédaction de cet article, le calendrier prévu est le suivant :

  • En mai 2023, les établissements bénéficiaires devront se connecter sur SOLTéA pour saisir leurs coordonnées bancaires indispensables à la réalisation des virements par la Caisse des Dépôts. De fait, les établissements qui n’auront pas saisi leurs coordonnées bancaires avant le 6 septembre ne pourront pas percevoir de fonds issus du solde de la taxe d’apprentissage. Les établissements pourront également vérifier et compléter les données d’information qui les concernent. Enfin, ils auront la possibilité de générer un lien URL d’accès à la fiche de leur établissement sur Soltéa de manière à la communiquer à leurs partenaires employeurs.
  • Fin mai, les employeurs pourront se connecter à la plateforme pour effectuer leurs choix de répartition et ils auront jusqu’à la mi-septembre.
  • Une fois leurs choix effectués, la Caisse des Dépôts réalisera les virements bancaires vers les établissements les 15 juillet et 15 septembre (uniquement si les coordonnées bancaires de l’établissement sont effectivement renseignées sur la plateforme).

Les virements opérés par la Caisse des Dépôts conformément aux choix des employeurs seront effectués le 15 juillet (pour les employeurs ayant effectué leurs choix de répartition entre fin mai et le 15 juillet), le 15 septembre (pour les employeurs qui n’auraient pas finalisé leurs choix avant le 15 juillet). Un virement complémentaire sera effectué le 15 octobre pour répartir les crédits des employeurs n’ayant exprimé aucun vœu d’affectation (sous forme d’algorithme).

Les fonds en attente d’affectation après le deuxième versement réalisé par la Caisse des Dépôts seront affectés aux établissements selon des critères définis juridiquement.

L’intégralité des fonds collectés par le biais de la DSN (hors frais de gestion des opérateurs) seront reversés aux établissements habilités au plus tard le 15 octobre de chaque année. Seuls les fonds issus des recouvrements tardifs et des déclarations à la hausse pourront être affectés lors de la campagne de l’année suivante.

Muriel Besnard

Consultant Juridique

 

[1] CSA = Contribution supplémentaire à l’apprentissage

[2] DSN = Déclaration Sociale Nominative

[3] Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

[4] Article L. 6241-1 du Code du travail

[5] Il s’agit des sociétés mentionnées à l’article 205 du Code général des impôts.

[6] Lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du Code général des impôts.

[7] L’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

[8] Article D. 6241-8 du Code du travail

[9] Article L. 6131-1, II du Code du travail

[10] Articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du Code de la santé publique

[11] Article L. 312-7 du Code de l’action sociale et des familles

[12] Article L. 6241-1 du Code du travail

[13] Ceux mentionnés à l’article L. 1253-1 du Code du travail

[14] Les mutuelles régies par les livres Ier et III du Code de la mutualité

[15] Celles mentionnés au 1 bis de l’article 206 du Code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du Code général des impôts.

[16] Celles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 du Code général des impôts

[17] Celles mentionnées au 3° bis de l’article 207 du Code général des impôts

[18] Ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation

[19] Article 1655 septies du Code général des impôts

[20] Article 1655 septies du Code général des impôts et article 29 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, Journal officiel du 31 décembre 2022.

[21] Article 1655 septies, II du Code général des impôts

[22] Décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 modifié et décret n° 2020-796 du 27 juin 2020.

[23] Article L. 6241-1-1 du Code du travail

[24] Article L. 6241-2 du Code du travail

[25] Articles L. 6241-2 et suivants du Code du travail

[26] Articles L. 6261-2 et R. 6261-13 du Code du travail

[27] www.net-entreprises.fr, Base de connaissances DSN, fiche 2504, modifiée le 23.03.2022

[28] Article L. 5134-31 du Code du travail

[29] Article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013

[30] Articles L. 243-1-3 et D. 243-0-2 du Code de la sécurité sociale

[31] Articles L. 243-1-3 et D. 243-0-2 du Code de la sécurité sociale

[32] Ceux mentionnés à l’article L. 5311-1 du Code des transports

[33] Article 121 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021

[34] Article L. 6241-2 du Code du travail

[35] Articles L. 6241-2 et L. 6131-3 du Code du travail

[36] Article L. 6241-2 du Code du travail

[37] Articles D. 6241-29 et D. 6241-30 du Code du travail

[38] Articles D. 6241-29 et D. 6241-31 du Code du travail

[39] Article D. 6241-32 du Code du travail

[40] Article L. 6241-2 du Code du travail

[41] Article R. 6241-19 du Code du travail

[42] Article L. 6241-4 du Code du travail

[43] Articles L. 6241-2 et R. 6241-20 du Code du travail

[44] Articles L. 6241-4, R. 6241-20 et R. 6241-24 du Code du travail

[45] Article R. 6241-24 du Code du travail et arrêté du 27 décembre 2019, journal officiel du 29 décembre 2019

[46] Article 4, 2° du décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021

[48] Article L. 6241-5 du Code du travail

[49] Articles L. 6241-5, R. 6241-21 et R. 6241-22 du Code du travail

[50] Articles L. 6241-5, 13° et D. 6241-33 du Code du travail