Novembre 2022

Depuis 2019, les employeurs d’au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, au plus tard au 1er mars de chaque année, des indicateurs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Avec la loi [1] visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, du 24 décembre 2021, certains employeurs doivent aussi publier des objectifs de progression, voir également des mesures de correction. Un mécanisme de contrôle oblige ces employeurs à transmettre ces informations à l’administration via le site « Egapro » qui a été mis à jour de ces nouveautés.

Pour l’année 2022, les employeurs concernés avaient jusqu’au 1er septembre 2022 pour respecter l’obligation de publier les mesures de correction et/ou les objectifs de progression. Concrètement, les employeurs d’au moins 50 salariés ont publié, au plus tard le 1er mars 2022, la note globale et les résultats obtenus pour chaque indicateur, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. A défaut de site internet, ils ont été portés à la connaissance des salariés par tout moyen [2] . Puis, au plus tard au 1er septembre 2022 certains employeurs ont dû, sur la même page que ces indicateurs, présenter des objectifs de progression voire les mesures correctives, sans oublier de communiquer auprès des salariés. Enfin, l’employeur a transmis ces informations complémentaires à l’administration. Un arrêté du 17 août 2022, révise les données à transmettre à l’administration en conséquence[3].

Mesures correctives et objectifs de progression : rappel

La publication des mesures correctives

Pour rappel dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque le résultat à l’Index égalité femmes-hommes (Index EFH) est inférieur à 75 points, l’employeur doit également négocier sur les mesures adéquates et pertinentes de correction , et le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salariale, dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action[4].

Communication externe et interne

La loi ajoute que l’employeur assujetti à l’Index et concerné par les mesures correctives, publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction.

Un décret[5] du 25 février 2022 précise que les mesures de correction sont publiées sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats intermédiaires des différents indicateurs, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans le cadre du dispositif de téléprocédure.

Elles sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points.

En outre, l'employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen.

La loi[6] a étendu à toutes les entreprises soumises à l’index une obligation qui n’était jusqu’alors imposée qu’aux seules entreprises ayant bénéficié du Plan de relance.

Ces mesures s’imposent depuis la publication des indicateurs effectuée en 2022. Toutefois, le décret a laissé un délai aux entreprises pour se mettre en conformité : de façon transitoire, les entreprises ayant obtenu, en 2022 (au titre de l'année 2021 si l’année civile est l’année de référence), un niveau de résultat inférieur à 75 points, avaient jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les mesures de correction et de rattrapage, les porter à la connaissance des salariés et les transmettre aux services du ministre chargé du travail (via Egapro) et au comité social et économique (via la BDESE[7]).

Fixer et publier des objectifs de progression

La loi « Rixain » impose de fixer et de publier des objectifs de progression[8] , étendant là encore à toutes les entreprises assujetties à l’Index, une obligation qui ne concernait que les entreprises ayant bénéficié des fonds du Plan de relance.

Les objectifs de progression concernent les entreprises dont le niveau de résultat global à l’Index est inférieur à 85 points et ils sont à fixer pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte [9] .

L'objectif de progression fixé le cas échéant à l'indicateur n°1 sur les écarts de rémunération doit permettre d'assurer le respect des dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération.

Comme pour les mesures correctives, l’employeur fixe les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités suivantes :

- Soit par accord collectif obtenu à l’issue de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail[10];

- Soit par un plan d’action (après consultation du CSE[11]) : en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation sur l’égalité professionnelle, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée , ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative[12].

Une fois fixés, les objectifs de progression sont publiés sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats intermédiaires de chaque indicateur, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans le cadre du dispositif de téléprocédure.
Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85 points. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen[13].


Les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure de télétransmission disponible sur le site du Ministère du travail (Egapro), dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé.
Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique via la BDESE[14].

Les dispositions sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022. Toutefois, un délai a été laissé aux entreprises pour cet Index 2022 et par dérogation, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l'année 2021 (lorsque l’année de référence est l’année civile), un niveau de résultat inférieur à 85 points, avaient jusqu'au 1er septembre 2022 pour fixer les objectifs de progression de chacun des indicateurs, publier ces objectifs et les transmettre aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique.

Transmettre les informations à l’administration

Un arrêté du 31 janvier 2019 définissait l’ensemble des informations de l’Index à transmettre à l’administration en distinguant les entreprises de plus de 250 salariés des entreprises de 50 à 250 salariés.

[15]afin de tenir compte de la loi du 24 décembre 2021 et de son décret d’application du 25 février 2022.

L’arrêté du 17 août 2022, publié au journal officiel du 30 août 2022, tient compte, bien évidemment, de l’obligation de publier les objectifs de progression et les mesures correctives ainsi que les modalités de publication, mais pas seulement. Il complète les informations sur l’entreprise ou l’UES, une nouvelle rubrique est consacrée aux modalités de publication des résultats, la rubrique présentant l’ensemble des résultats obtenus est supprimée et des précisions sont ajoutées au niveau de chaque indicateur.

Ci-dessous une présentation avant/après des informations à transmettre à l’administration :

Pour les entreprises de plus de 250 salariés

Avant

Après

1° Le périmètre retenu pour le calcul et la publication des indicateurs

Si le périmètre retenu est l'entreprise,

- la raison sociale de l'entreprise ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- le code NAF de l'entreprise ;

- les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

Si le périmètre retenu est l'unité économique et sociale,

- le nom de l'unité économique et sociale ;

- le nom et le numéro SIREN de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;

- la liste des raisons sociales et SIREN des entreprises composant l'unité économique et sociale ;
- les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

Si le périmètre retenu est l'entreprise,

- la raison sociale de l'entreprise ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- le code NAF de l'entreprise ;

- l'adresse postale de l'entreprise ;
- la tranche d'effectifs de l'entreprise ;
- le nom, le prénom,
les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

- si l'entreprise a bénéficié d'une aide prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 au titre de la mission « Plan de relance ».

Si le périmètre retenu est l'unité économique et sociale,

- le nom de l'unité économique et sociale ;

- la tranche d'effectifs de l'unité économique et sociale ;

- la raison sociale de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;
- le nom et le numéro SIREN de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;

- le code NAF de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;
- l'adresse postale de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;
- la liste des raisons sociales et numéros SIREN des entreprises composant l'unité économique et sociale ;
- le nom, le prénom, les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

- si une ou plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale ont bénéficié d'une aide prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 au titre de la mission « Plan de relance » ;

2° La période de référence considérée pour le calcul des indicateurs

La période de référence de douze mois consécutifs considérée pour le calcul des indicateurs ;

3° Le nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence ;

4° Les résultats obtenus pour chaque indicateur et le niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale :

- le niveau de résultat obtenu l'année n-1 : résultat obtenu ou résultat non calculable ;

- le niveau de résultat obtenu l'année n-2 : résultat obtenu ou résultat non calculable ;

- le niveau de résultat obtenu l'année n-3 : résultat obtenu ou résultat non calculable ;

- la date de publication du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;

- l'adresse du site internet de publication du résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;

4° Les modalités de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale :

- la date de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;


- l'URL du site internet de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;


- les modalités de communication, à défaut de site internet au niveau de l'entreprise, des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;

5° Les résultats de l'indicateur mesurant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, lorsqu'il est calculé par coefficient, niveau hiérarchique ou par une autre méthode de cotation de postes :

- les résultats obtenus en pourcentage, par niveau, coefficient hiérarchique, ou autre méthode de cotation et par tranche d'âge ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur, entre 0 et 40 ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total ;

- les résultats obtenus en pourcentage, par niveau, coefficient hiérarchique, ou autre méthode de cotation et par tranche d'âge, avant l'application du seuil de pertinence des écarts ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur, entre 0 et 40 ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total ou autre motif ;

- l'existence d'un comité social et économique ;
- la date de consultation du comité social et économique le cas échéant ;

6° Les résultats de l'indicateur mesurant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu'il est calculé par catégorie socioprofessionnelle :

- les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle et tranche d'âge ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenus sur l'indicateur, entre 0 et 40 ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total ou autre motif ;

- les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle et tranche d'âge avant l'application du seuil de pertinence des écarts ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenus sur l'indicateur, entre 0 et 40 ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total ou autre motif ;

7° Les résultats de l'indicateur mesurant l'écart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes :

- les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0, 5, 10 ou 20 points ;
- la prise en compte des mesures de correction ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total, absence d'augmentations individuelles ou autres motifs ;

- les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0, 5, 10 ou 20 points ;
- la prise en compte des mesures de correction ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total, absence d'augmentations individuelles ou autres motifs ;


8° Les résultats de l'indicateur mesurant l'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes :

- les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0, 5, 10 ou 15 points ;
- la prise en compte des mesures de correction ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total, absence de promotions ou autres motifs ;

- les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0, 5, 10 ou 15 points ;
- la prise en compte des mesures de correction ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total, ou absence de promotions ou autres motifs ;

9° Les résultats de l'indicateur mesurant le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité :

- le résultat final en pourcentage ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : absence de retours de congé maternité, ou absence d'augmentation pendant ce congé ou autres motifs ;
- nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0 ou 15 points ;

- le résultat final en pourcentage ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : absence de retours de congé maternité, ou absence d'augmentation pendant ce congé ou autres motifs ;
- nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0 ou 15 points ;

10° Les résultats de l'indicateur mesurant le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :

- le résultat en nombre de salariés ;
- le sexe des salariés surreprésentés (F ou H) ;
- le nombre de points obtenus sur l'indicateur : 0, 5 ou 10 points ;

11° Le niveau de résultat global :

- le total des points obtenus ;
- le nombre de points maximum pouvant être obtenus ;
- le résultat final sur 100 points ;
- si le niveau de résultat n'est pas calculable ;

- le total des points obtenus ;
- le nombre de points maximum pouvant être obtenus ;
- le résultat final sur 100 points ;
- le caractère non calculable du niveau de résultat le cas échéant ;

12° Les mesures de correction prévues à l'article D. 1142- 6 :

- les mesures mises en œuvre ;
- les mesures envisagées ;
- les mesures non envisagées ;

- les mesures mises en œuvre ;
- les mesures envisagées ;
- les mesures non envisagées ;

- la date de publication des mesures de correction ;
- l'URL du site internet de publication des mesures de correction ;
- les modalités de communication des mesures de correction aux salariés ;

13° Les objectifs de progression prévus à l'article D. 1142-6-1 :

- les objectifs de progression pour chacun des indicateurs mentionnés aux 5° à 10° ci-dessus ;
- la date de publication des objectifs de progression ;
- l'URL du site internet de publication des objectifs de progression ;
- les modalités de communication des objectifs de progression aux salariés à défaut de site internet.

Pour les entreprises de 50 à 250 salariés

Avant

Après

1° Le périmètre retenu pour le calcul et la publication des indicateurs

Si le périmètre retenu est l'entreprise,

- la raison sociale de l'entreprise ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- le code NAF de l'entreprise ;

- les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

Si le périmètre retenu est l'unité économique et sociale,

- le nom de l'unité économique et sociale ;

- le nom et le numéro SIREN de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;

- la liste des raisons sociales et SIREN des entreprises composant l'unité économique et sociale ;
- les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

Si le périmètre retenu est l'entreprise,

- la raison sociale de l'entreprise ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- le code NAF de l'entreprise ;

- l'adresse postale de l'entreprise ;
- la tranche d'effectifs de l'entreprise ;
- le nom, le prénom,
les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

- si l'entreprise a bénéficié d'une aide prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 au titre de la mission « Plan de relance ».

Si le périmètre retenu est l'unité économique et sociale,

- le nom de l'unité économique et sociale ;

- la tranche d'effectifs de l'unité économique et sociale ;

- la raison sociale de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;
- le nom et le numéro SIREN de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;

- le code NAF de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;
- l'adresse postale de l'entreprise déclarant pour le compte de l'unité économique et sociale ;
- la liste des raisons sociales et numéros SIREN des entreprises composant l'unité économique et sociale ;
- le nom, le prénom, les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

- si une ou plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale ont bénéficié d'une aide prévue par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 au titre de la mission « Plan de relance » ;

2° La période de référence considérée pour le calcul des indicateurs

La période de référence de douze mois consécutifs considérée pour le calcul des indicateurs ;

3° Le nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence ;

4° Les résultats obtenus pour chaque indicateur et le niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale :

- le niveau de résultat obtenu l'année n-1 : résultat obtenu ou résultat non calculable ;

- le niveau de résultat obtenu l'année n-2 : résultat obtenu ou résultat non calculable ;

- le niveau de résultat obtenu l'année n-3 : résultat obtenu ou résultat non calculable ;

- la date de publication du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;

- l'adresse du site internet de publication du résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;

4° Les modalités de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale :

- la date de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;


- l'URL du site internet de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;


- les modalités de communication, à défaut de site internet au niveau de l'entreprise, des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale ;

5° Les résultats de l'indicateur mesurant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, lorsqu'il est calculé par coefficient, niveau hiérarchique ou par une autre méthode de cotation de postes :

- les résultats obtenus en pourcentage, par niveau, coefficient hiérarchique, ou autre méthode de cotation et par tranche d'âge ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur, entre 0 et 40 ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total ou autre motif ;

- les résultats obtenus en pourcentage, par niveau, coefficient hiérarchique, ou autre méthode de cotation et par tranche d'âge, avant l'application du seuil de pertinence des écarts ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur, entre 0 et 40 ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total ou autre motif ;

- l'existence d'un comité social et économique ;
- la date de consultation du comité social et économique le cas échéant ;

6° Les résultats de l'indicateur mesurant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu'il est calculé par catégorie socioprofessionnelle :

- les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle et tranche d'âge ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenus sur l'indicateur, entre 0 et 40 ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total ou autre motif ;

- les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle et tranche d'âge avant l'application du seuil de pertinence des écarts ;
- le résultat final en pourcentage ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenus sur l'indicateur, entre 0 et 40 ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l'effectif total ou autre motif ;

7° Les résultats de l'indicateur mesurant l'écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes :

- le résultat final en pourcentage ;

- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0, 15, 25 ou 35 points ;
- la prise en compte des mesures de correction ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : absence d'augmentations individuelles, ou l'entreprise ne comporte pas au moins 5 femmes et 5 hommes ou autres motifs ;

- le résultat final en pourcentage ;

-le résultat final en nombre équivalent de salariés ;
- la population envers laquelle l'écart est favorable ;
- le nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0, 15, 25 ou 35 points ;
- le nombre de points obtenu sur le résultat final en pourcentage : 0, 15, 25 ou 35 points ;
- le nombre de points obtenu sur le résultat final en nombre équivalent de salariés : 0, 15, 25 ou 35 points ;
- la prise en compte des mesures de correction ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : absence d'augmentations individuelles, ou l'entreprise ne comporte pas au moins 5 femmes et 5 hommes, ou autres motifs ;

8° Les résultats de l'indicateur mesurant le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité :

- le résultat en pourcentage ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : absence de retours de congé maternité, ou absence d'augmentation pendant ce congé ou autres motifs ;
- nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0 ou 15 points ;

- le résultat en pourcentage ;
- si l'indicateur n'est pas calculable, précision du motif : absence de retours de congé maternité, ou absence d'augmentation pendant ce congé ou autres motifs ;
- nombre de points obtenu sur l'indicateur : 0 ou 15 points ;

9° Les résultats de l'indicateur mesurant le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :

- le résultat en nombre de salariés ;
- le sexe des salariés surreprésentés (F ou H) ;
- le nombre de points obtenus sur l'indicateur : 0, 5 ou 10 points ;

10° Le niveau de résultat global :

- le total des points obtenus ;
- le nombre de points maximum pouvant être obtenus ;
- le résultat final sur 100 points ;
- si le niveau de résultat n'est pas calculable ;

- le total des points obtenus ;
- le nombre de points maximum pouvant être obtenus ;
- le résultat final sur 100 points ;
- le caractère non calculable du niveau de résultat le cas échéant ;

11° Les mesures de correction prévues à l'article D. 1142- 6 :

- les mesures mises en œuvre ;
- les mesures envisagées ;
- les mesures non envisagées ;

- les mesures mises en œuvre ;
- les mesures envisagées ;
- les mesures non envisagées ;

- la date de publication des mesures de correction ;
- l'URL du site internet de publication des mesures de correction ;
- les modalités de communication des mesures de correction aux salariés ;

12° Les objectifs de progression prévus à l'article D. 1142-6-1 :

- les objectifs de progression pour chacun des indicateurs mentionnés aux 5° à 9° ci-dessus ;
- la date de publication des objectifs de progression ;
- l'URL du site internet de publication des objectifs de progression ;
- les modalités de communication des objectifs de progression aux salariés à défaut de site internet.

A noter que sur le texte officiel de l’arrêté [16] du 17 août 2022, il y a une coquille pour les entreprises de plus de 250 salariés au niveau de la rubrique 8° sur le taux de promotion puisque le total de points indiqué est de 20 points, au lieu de 15 points.

Enfin, le site « Egapro » est à jour de cet arrêté.

Muriel Besnard

Consultant Juridique



[1] La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

[2] Article D. 1142-4 du Code du travail modifié par le décret n°2021-265 du 10 mars 2021 (journal officiel du 11 mars), puis par le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 (journal officiel du 26 février 2022).

[3] Arrêté du 17 août 2022 qui définit les modèles de présentation et les modalités de transmission à l’administration

[4] Article L. 1142-9 du Code du travail

[5] Décret n° 2022-243 du 25 février 2022, journal officiel du 26 février 2022 - Article D. 1142-6 du Code du travail complété

[6] Article L. 1142-9 du Code du travail et article 13 de la loi

[7] BDESE : Base de données économiques, sociales et environnementales

[8] Article L. 1142-9-1 du Code du travail

[9] Article D. 1142-6-1 du Code du travail

[10] Article L. 2242-1 du Code du travail

[11] CSE : Comité social et économique

[12] Article L. 2242-3 du Code du travail

[13] Article D. 1142-6-1 du Code du travail

[14] Article D. 1142-6-2 du Code du travail

[15] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/17/MTRT2224232A/jo/texte

[16] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/17/MTRT2224232A/jo/texte