A l’issue des relations de travail, de nombreuses contestations peuvent apparaître.

Afin de mettre fin à un différend existant ou prévenir celui susceptible de naître, employeur et salarié peuvent décider de conclure une transaction.

La transaction doit cependant remplir certaines conditions pour être considérée comme valable.

La validité d'une transaction est tout d’abord, subordonnée à l'existence d'un litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture. Notons que les juges de la Cour de cassation, par jurisprudence constante, estiment que la transaction ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture du contrat devenue définitive.

De plus, conformément au droit commun des contrats, chacune des parties à la transaction doit disposer des objets compris dans celle-ci (C. civ., art. 2045), et consentir à cette transaction de manière libre et éclairée, sans que son consentement ne soit vicié (C. civ., art. 1128 et s.). Sa cause ou l’objet sur lesquels elle porte ne doivent pas non plus, tendre vers un résultat contraire à l’ordre public ou prohibé par la loi.

Enfin pour que la transaction soit valable, l’accorde des parties doit faire apparaître l’existence de concessions réciproques. Les juges se montrent aussi très rigoureux sur ce point quant à l’existence et au caractère réel et sérieux de ces dernières.

Au-delà des conditions précitées, et dans l’objectif d’éviter tout contentieux, l’accord transactionnel pourra de plus, rappeler l’existence d’un litige, les faits à son origine, les étapes de la procédure de rupture du contrat de travail, les prétentions respectives des parties et leur volonté de mettre fin au litige.

Conclue une fois la cessation définitive des relations de travail établie, la transaction prendra ainsi la forme d’un accord écrit, signé par l’employeur et le salarié.

Dans la mesure où la portée de la transaction est limitée à son objet, tous les points qui opposent les parties doivent être mentionnés et la rédaction du document particulièrement soignée.

Cet accord transactionnel pourra prévoir le versement d’une indemnité de la part de l’employeur au salarié. Son montant devra être traité en paie.

L’indemnité transactionnelle pourra se voir appliquer, dans certaines limites, un régime social et fiscal de faveur selon les circonstances et mode de rupture auxquels elle se rattache.

En effet, par principe l’indemnité transactionnelle versée au salarié est considérée comme une majoration de l’indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié a droit, compte tenu de la nature de la rupture à la suite de laquelle la transaction est conclue (licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle, etc.). C’est donc cette somme globale qui doit être confrontée au régime social et fiscal de l’indemnité de rupture de rattachement (circ. DSS/SD5B 2011-145 du 14 avril 2011).

Notons toutefois que même si elles sont globalisées dans l’indemnité transactionnelle, les sommes qui ne sont pas exonérées en raison de leur nature (indemnité de non-concurrence, préavis, congés payés, etc.), sont soumises à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS.

Dans une série d’arrêts rendus en 2018, la Cour de cassation a toutefois considéré que l’indemnité transactionnelles qui n’est pas expressément visée par les textes peut être exonérée de cotisations, sous réserve que la preuve soit apportée qu’elle indemnise un préjudice.

Cette jurisprudence peut permettre de faire exonérer une indemnité transactionnelle, ou au contraire de conduire à son assujettissement intégral.

Compte tenu des incertitudes engendrées par ces décisions et des enjeux quant au bon assujettissement des montants versés, les employeurs auront tout intérêt à se rapprocher de leur conseil pour rédiger le protocole transactionnel, déterminer précisément les différents éléments indemnisés ainsi que les montants correspondants.

En effet, le protocole transactionnel figera la qualification des éléments composant l’indemnité transactionnelle prévue, et de ce fait leur traitement en paie par la suite.

Il est donc indispensable d’en connaître précisément les montants ainsi que le régime social et fiscal applicable à chacun d’eux, avant toute signature par les parties.

Pierre-Yves BROCHOIRE
Responsable du Pôle Veille Légale