Les députés ont définitivement adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, le 16 janvier 2022. Le pass vaccinal remplacera donc le pass sanitaire, pour l’accès aux lieux recevant du public actuellement concernés par ce dernier.

Saisi, le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 21 janvier, l’essentiel du projet de loi sur le passe vaccinal. Il considère que le texte est conforme à l’exigence de protection de la santé.

Le pass vaccinal est donc bien entré en vigueur le lundi 24 janvier, comme l’avait annoncé Jean Castex lors de sa conférence de presse.

De plus, le Premier ministre, Jean Castex, a dévoilé le calendrier d’allègement des mesures sanitaires dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, le 20 janvier 2022, à la suite d’un conseil de défense sanitaire. Retour sur ces impacts dans l’entreprise.

Transformation du Pass sanitaire en Pass vaccinal

Transformation du Pass sanitaire en Pass vaccinal

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique du 22 janvier 2022 a été publiée au Journal officiel du 23 janvier 2022. Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 24 janvier. Un décret publié le même jour, modifie le décret du 1er juin 2021 et précise certaines modalités d'application de cette loi et notamment celles sur le pass vaccinal.

Elle transforme le pass sanitaire en passe vaccinal pour toute personne d'au moins 16 ans. Elle instaure un contrôle renforcé du pass vaccinal et alourdit les sanctions en cas de faux passe.

Application du PASS aux salariés et agents publics

A propos de l’application du pass aux salariés et agents publics, celle-ci est limitée "à certains lieux où sont exercées des activités qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de propagation du virus", observe le Conseil constitutionnel.

Le pass ne devant s’appliquer "uniquement lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice de leur activité professionnelle le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue", il appartient au gouvernement de le restreindre aux seules personnes qui occupent les postes concernés et qui se trouvent exposées au virus.

Enfin, le projet de loi prévoit que le pass ne s’applique pas aux salariés et agents qui présentent des contre-indications au vaccin.

Pour l’ensemble de ces raisons, les juges estiment que l’application du pass vaccinal aux salariés et agents publics visés par le projet de loi est conforme à la Constitution.

Report de certaines visites médicales des salariés

Certaines visites médicales des salariés devant être réalisées entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront être reportées dans la limite d’un an suivant leur échéance initiale, dans des conditions définies par décret. Un tel report ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail. Ces visites ne seront pas reportées lorsque le médecin du travail estimera indispensable leur maintien.

En outre, les visites dont la date de report est déjà comprise entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront à nouveau être reportées, dans la limite de six mois supplémentaires. Il s’agit des visites concernées par l’ordonnance no 2020-1502 du 2 décembre 2020.

Sont concernés :

  • la visite médicale d'information et de prévention et son renouvellement, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • l'examen médical d'aptitude d'embauche et périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD.

Le report est possible dans la limite de un an à compter de l’échéance de la visite médicale.

Reconduction des mesures d’exonération de cotisations

Le gouvernement pourra prolonger ou reconduire par décret, certaines mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs faisant face à des baisses d’activité, pour des périodes d’emploi courant jusqu’à la fin de l’application des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 31 juillet 2022.

Télétravail

À compter du 2 février 2022, le télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé. Le protocole sanitaire en entreprise, qui prévoit actuellement au moins trois jours de télétravail par semaine pour les salariés dont les missions le permettent, sera donc modifié en conséquence.

A titre informatif, jusqu’au 1er février existait une mesure obligatoire de mise en place de 3 jours de télétravail, minimum, dans l’entrepris (dès lors que cela était possible). Pour faire en sorte que les entreprises respectent cette obligation, il avait été mis en place une amende, en cas de manquement à la règle. Cette sanction sera toujours possible, si le télétravail redevient à nouveau obligatoire.

Si un agent constate une défaillance dans les mesures de prévention de nature à créer une situation dangereuse pour les travailleurs, il pourra saisir le DREETS afin qu’il mette l’employeur en demeure de respecter les principes généraux de prévention et de remédier à la situation (c. trav. art. L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4721-1).

À cet égard, rappelons que le projet de loi sur le Pass vaccinal instaure une sanction administrative à l’encontre des employeurs qui ne donneraient pas suite à une mise en demeure du DREETS prononcée en raison d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition des salariés au covid-19. Dans ce cas, l’employeur serait passible d’une amende de 500 € par salarié, plafonnée à 50 000 €.

La DGT indique dans son instruction [1] que « dès promulgation de la loi, une instruction complémentaire sera adressée pour préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ».

Possibilité de prendre les repas dans l'espace de travail

Un décret du 25 janvier 2022 paru hier au Journal officiel aménage les conditions de la restauration en entreprise, lorsque le local de restauration prévu ne permet pas de garantir la distanciation physique requise pour réduire les risques de contamination à la Covid-19. Ces dispositions entrent en vigueur aujourd'hui et jusqu'au 30 avril 2022, mais elles pourraient être prolongées par décret jusqu'au 31 juillet 2022 si besoin. Elles constituent un prolongement du décret du 13 février 2021.

Etablissements d'au moins 50 salariés

Habituellement, dans les établissements d'au moins 50 salariés, l'employeur doit mettre à disposition des salariés un local de restauration. Il doit être pourvu "de sièges et de tables en nombre suffisant", comporter "un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers" et être doté "d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats".

Ces dispositions, fixées par l'article R.4228-22 du code du travail, s'accommodent mal en pratique avec les règles de distanciation physique recommandées par le gouvernement. Dans la fiche spécifique sur la restauration collective, datée du 29 novembre 2021, le gouvernement recommande de "laisser une distance de 2 mètres entre chaque convive, dès lors que le port du masque ne peut être assuré au moment de la restauration, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique". La fiche suggère aussi d'organiser les pauses, dont les repas, par roulement, "pour limiter le nombre de personnes présentes simultanément". Elle invite également l'employeur à afficher la jauge maximum à la porte d’entrée de la salle, le protocole sanitaire prévoyant une jauge indicative de 4m2 minimum par personne.

Aussi, lorsque la configuration du local ne permet pas de respecter ces règles de distanciation, le décret autorise l'employeur à prévoir "un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l'ensemble des équipements prévus" par le code du travail. De plus, ces emplacements peuvent se situer à l'intérieur des locaux affectés au travail, par dérogation à l'article R. 4228-19 du code du travail. Cet article interdit habituellement "de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail". Ces nouveaux espaces de restauration ne peuvent toutefois pas être prévus dans des locaux où sont stockés ou employés des substances ou mélanges dangereux.

Etablissements de moins de 50 salariés

Dans les établissements de moins de 50 salariés, les mêmes tolérances sont prévues par le décret. De plus, pour cette catégorie d'établissements, lorsqu'il aménage un local de restauration dans les locaux de travail, l'employeur est dispensé d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue par l'art. R.4828-23 du code du travail.

Il faut donc comprendre que ce ne sont pas les recommandations de distanciation physique lors du déjeuner au travail qui sont assouplies, mais les textes sur les locaux de prise des repas, de façon à ce que la mise à disposition d'un ou de plusieurs autres locaux permette aux salariés de respecter cette distanciation physique.

 

  Anaïs MOISY

Juriste Droit Social



[1]Instruction DGT 19 Janvier 2022