Le CPF de transition professionnelle est le dispositif qui, dans la cadre de la réforme de la formation professionnelle portée par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, a remplacé le congé individuel de formation (CIF). Destiné aux projets de formation longue, il se met en place petit à petit. Un arrêté du 17 mars 2021 met à jour le dossier de demande de prise en charge[1].

Le projet de transition professionnelle permet au salarié de changer de métier ou de profession. Le salarié bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé. C’est la commission paritaire interprofessionnelle régionale (ou CPIR ou association transition Pro/AT Pro) qui participe au financement du projet. Un premier arrêté du 28 décembre 2018 a fixé la composition du dossier de demande de prise en charge financière d’un projet de transition professionnelle par une CPIR. Cet arrêté du 17 mars 2021, publié au journal officiel du 1er avril, met à jour la composition de ce dossier et abroge l’arrêté du 28 décembre 2018, l’occasion de revenir sur ce dispositif. 

Rappel sur le CPF de transition professionnelle

Depuis le 1er janvier 2019, les titulaires de CPF[2] peuvent mobiliser leur compte pour une transition professionnelle à condition de remplir une condition d’ancienneté minimale, d’obtenir le bénéfice d’un congé spécifique auprès de l’employeur et la prise en charge financière par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Ainsi, tout salarié éligible, souhaitant changer de métier ou de profession peut utiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action de formation certifiante[3].

Positionnement préalable

Tout d’abord, le salarié bénéficie d’un positionnement préalable. Il permet de personnaliser le parcours de formation. Ce positionnement, qui ne constitue pas une action de formation, est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation.

Condition d’ancienneté

Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale[4] en qualité de salarié. Cette ancienneté s’apprécie à la date de départ en formation du salarié.

Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier [5]:

  • Première condition (CDI[6]) : soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;
  • Ou seconde condition (CDD[7]) : soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois.

A noter que pour les CDD, certains contrats ne sont pas à prendre en compte au titre du calcul des 4 mois en CDD. Il s’agit des contrats suivants :   

  • Contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-20 ;
  • Contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 ;
  • Contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
  • Contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;
  • Contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.

La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé[8] bénéficiaire de l’obligation d’emploi, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.

La demande de congé spécifique :

Lorsque la formation se déroule en tout ou partie sur le temps de travail, le salarié bénéficie d’un congé spécifique[9].

Dans ce cas, le salarié devra présenter une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard[10] :

  • 120 jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins 6 mois ;
  • 60 jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à 6 mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.

La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.

L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée[11].

L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions liées à la demande de congé, soit en termes de délai, soit en termes de formalisme ou des conditions d'ancienneté prévues. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée[12].

L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié[13] :

  • Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de 9 mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;
  • Compte tenu du nombre de salariés pouvant être simultanément absents au titre de ce congé :
    • Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne doit pas dépasser 2 % de l'effectif total ;
    • Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;

La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.

Enfin, il convient également de prendre en considération le délai de carence entre deux CPF de transition professionnelle. Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à 10 fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué.

Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans[14].

Situation du salarié pendant le congé :

Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.

Ce projet est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel et à l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise[15].

Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficiaire du projet a droit à une rémunération minimum[16], sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet.

Pour justifier cette assiduité, le bénéficiaire du congé devra remettre à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé.

La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée d’une action de formation[17].

La rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
La CPIR rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants[18] :

  • La copie du bulletin de paie ;
  • Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;
  • Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances. Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.

La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard 30 jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.

En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.

Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du CDD, la rémunération est versée par la CPIR[19].

La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence[20] :

  • Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit la première condition d'ancienneté (CDI) est calculé sur la base des salaires perçus au cours des 12 mois précédant la formation.
  • Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit la seconde condition d'ancienneté (CDD) est calculé sur la base des salaires perçus au cours des 4 derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des 4 mois en CDD.

Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est inférieur ou égal à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle est égale à 100 % du salaire moyen de référence.

Lorsque le salaire moyen de référence du salarié est supérieur à deux fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est égale à :

  • 90 % du salaire moyen de référence, lorsque la durée du congé de transition professionnelle n'excède pas un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel ;
  • 90 % du salaire moyen de référence pour la première année de formation ou pour les premières 1 200 heures de formation, lorsque la durée du congé de transition professionnelle est supérieure à un an ou 1 200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel,
  • 60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1201ème heure.

Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède 2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la rémunération perçue au titre d'un projet de transition professionnelle ne peut être inférieur un montant égal à 2 fois le salaire minimum de croissance[21].

La demande de prise en charge financière du projet

La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable[22].

Pour mobiliser son compte, le salarié doit faire valider son projet de transition professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR). Elle apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié[23].

Le décret précise que la demande de prise en charge est adressée par le salarié à la CPIR compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut pas déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle[24].

Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail[25].

La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle a été modifiée par l’arrêté du 17 mars 2021 afin, notamment de prendre en compte la possibilité de formation à distance.

Le contenu du dossier de prise en charge :

Le dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle adressé à la CPIR comprend les informations définies en annexe de l’arrêté du 17 mars 2021 :

I. - PRESTATAIRE DE FORMATION

- Dénomination sociale du prestataire ;
- Adresse postale et courriel du prestataire ;
- Téléphone(s) du prestataire ;
- Numéro de déclaration d'activité et numéro SIRET du prestataire ;
- Date et nom de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation ayant délivré la certification Qualiopi[26] ; (nouveau)
- Dans le cas d'une formation en tout ou partie à distance rémunérée, l'identification par le prestataire de formation de la nature des pièces à conserver pour justifier de l'assiduité du bénéficiaire du projet de transition professionnelle. (nouveau)

II. - DEMANDEUR

- Nom de naissance, nom d'usage, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du demandeur ; (mis à jour)
- Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ; (nouveau)
- Le cas échéant, indication d'une situation de handicap ou du statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi du demandeur ; (nouveau)
- Adresse postale de la résidence principale et courriel du demandeur ;
- Téléphone(s) du demandeur ;
- Présentation du parcours professionnel du demandeur (parcours professionnel et parcours de formation) ;
- Identification de la situation professionnelle du demandeur lors du projet de transition professionnelle (statut pendant le parcours de formation, temps mobilisé pour se former, temps exercice d'une activité salarié) ; (mis à jour)
- Le cas échéant, souscription d'une assurance volontaire individuelle contre le risque des accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la formation se réalise en totalité hors temps de travail. (nouveau)

III. – EMPLOYEUR (nouveau)

- Dénomination sociale de l'employeur actuel du demandeur ;
- Adresse postale et courriel de l'employeur actuel du demandeur ;
- Téléphone(s) de l'employeur actuel du demandeur ;
- Numéro SIRET de l'employeur actuel du demandeur ;
- Adresse postale du lieu de travail du demandeur ;
- Pour les employeurs publics, l'opérateur de compétences ayant reçu la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-20-1 du code du travail ;


IV. - PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

- Présentation du projet de transition professionnelle du demandeur ;
- Passage devant un conseiller en évolution professionnelle : O/N ; (nouveau)
- Mobilités envisagées à l'issue de l'action de formation (mobilité géographique notamment) ;
- Formation sollicitée : programme et calendrier détaillés de l'action de formation et du stage pratique en entreprise comprenant, au regard de leur durée, une répartition mensuelle sur la base de laquelle est délivrée l'autorisation d'absence du salarié établie par l'employeur. Dans le cas d'une formation en tout ou partie à distance rémunérée, le programme et calendrier détaillé de l'action de formation comprend une répartition mensuelle de la durée moyenne de l'action de formation sur la base de laquelle est délivrée l'autorisation d'absence du salarié établie par l'employeur ; (mis à jour)
- Formation sollicitée : lieux d'accueil de la formation en présentielle ;
- Formation sollicitée : montant des frais pédagogiques et des frais d'inscription à l'action de formation ;
- Formation sollicitée : pour le stage pratique en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle, l'extrait et la référence du texte issu du ministère ou de l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du code du travail fixant la durée de celui-ci. (nouveau)

Les documents en complément :

Le dossier de demande de prise en charge financière est accompagné de documents suivants :

  • 1° L'autorisation d'absence du salarié établie par l'employeur, lorsque l'action de formation ou le stage en entreprise est suivi en tout ou partie durant son temps de travail. En cas d'autorisation d’absence accordée dans le cadre du congé CPF de transition[27], le salarié transmet toute pièce permettant d'attester du caractère conforme de sa demande adressée à l'employeur ;
  • 2° L'attestation sur l'honneur de l'employeur de l'effectif de l'entreprise, tous établissements confondus, en application du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; (Nouveau)
  • 3° L'attestation sur l'honneur de l'employeur de l'assujettissement aux dispositions du code du travail de la relation individuelle de travail avec le salarié ;
  • 4° La copie du diplôme ou titre à finalité professionnelle le plus élevé obtenu par le salarié ;
  • 5° Le curriculum vitae et le relevé de carrière détaillé du salarié, disponible sur le site internet de la caisse de retraite ;
  • 6° Le bilan de positionnement préalable à l'action de formation établi par le prestataire de formation. Le bilan de positionnement préalable tient compte, le cas échéant, des spécificités et des besoins en compensation liées à la situation de handicap du demandeur ;
  • 7° Le cas échéant, la synthèse de l'entretien avec le conseiller en évolution professionnelle ;
  • 8° Le cas échéant, la copie du courrier d'admission en formation ;
  • 9° Le cas échéant, la copie de l'avis d'inaptitude au poste actuel établi par un médecin du travail et/ou de la démarche engagée pour une reconnaissance d'inaptitude auprès de ce dernier ; (nouveau)
  • 10° Le cas échéant, la copie de l'attestation de points mobilisables sur le compte professionnel de prévention du salarié ; (nouveau)
  • 11° Le cas échéant, la copie du document justifiant de la non-application de la condition d'ancienneté au sens de l'article L. 1222-12 du code du travail ou du I de l'article L. 6323-17-2 du même code ; (nouveau)
  • 12° Une confirmation de co-financement en cas de mobilisation de financements complémentaires par le salarié en application de l'article R. 6323-14-4 du code du travail ; (nouveau)
  • 13° Le relevé d'identité bancaire du prestataire de formation ;
  • 14° Le relevé d'identité bancaire de l'employeur[28] ;
  • 15° Le relevé d'identité bancaire du salarié dans certaines situations [29] ; (nouveau)
  • 16° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de dépôt simultané d'une demande de prise en charge du projet de transition professionnelle à une autre commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
  • 17° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de décision de rupture du contrat de travail avant la décision de la commission sollicitée. (nouveau)

En cas d'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale prévoyant un stage en entreprise, le dossier est complété, dès le début du stage, de la copie de la convention de stage conclue entre l'entreprise d'accueil, le prestataire de formation et le stagiaire.

En cas de versement de la rémunération par l'employeur pour une formation en toute ou partie à distance, l'employeur s'engage à attester sur l'honneur chaque mois de l'absence du salarié de son poste de travail pour la durée moyenne prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et inscrite sur le certificat de réalisation établit par l'organisme de formation.

En cas de transmission, sous une forme dématérialisée, du dossier de demande de prise en charge au titre du système d'information national commun, mis en place par France compétences [30], l'autorisation d'absence, les attestations sur l'honneur, le bilan de positionnement préalable et la copie du courrier d'admission en formation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 8° 16° et 17° ci-dessus peuvent être intégrés au contenu du dossier renseigné par les parties concernées. En effet, étant donné la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, les CPIR (Association Transition Pro) ont développé des services à distance. C’est ce qu’intègre l’arrêté du 17 mars 2021 : il prévoit la possibilité de transmission du dossier de demande de prise en charge « sous forme dématérialisée ». Dans ce cas, les documents suivants peuvent être intégrés au contenu du dossier renseigné par les parties concernées :

  • 1° L'autorisation d'absence du salarié,
  • 2° L'attestation sur l'honneur de l'employeur de l'effectif de l'entreprise,
  • 3° L'attestation sur l'honneur de l'employeur de l'assujettissement aux dispositions du code du travail,
  • 6° Le bilan de positionnement préalable,
  • 8° Le cas échéant, la copie du courrier d'admission en formation,
  • 16° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de dépôt simultané d'une demande de prise en charge,
  • 17° Le document attestant sur l'honneur de l'absence de décision de rupture du contrat de travail.

Pièces à fournir par le salarié :

Le salarié qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle et qui remplit les conditions d’ancienneté, adresse en complément des documents mentionnés ci-dessus les pièces suivantes :

  • 1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux 12 derniers mois d'activité du salarié ;
  • 2° La copie des certificats de travail justifiant 24 mois d'activité professionnelle ;
  • 3° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de transition professionnelle ;
  • 4° Le cas échéant, l'accord de la caisse d’assurance maladie, CGSS ou MSA lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé pendant un arrêt de travail. (nouveau)

Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle adresse en complément des documents mentionnés ci-dessus les pièces suivantes :

  • 1° La copie des contrats de travail et avenants du dernier contrat de travail à durée déterminée ;
  • 2° La copie des bulletins de salaire correspondant à au moins 4 mois d'activité professionnelle sous contrat de travail à durée déterminée durant les 12 derniers mois ;
  • 3° La copie des certificats de travail justifiant 24 mois d'activité professionnelle durant les 5 dernières années ;
  • 4° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié ; (nouveau)
  • 5° Le cas échéant, lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de transition professionnelle. (nouveau)

Le salarié intermittent du spectacle relevant des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle transmet en complément les pièces suivantes (nouveau) :

  • 1° Les attestations de paiement congés spectacles établis par la caisse des congés spectacles justifiant du volume et du montant des rémunérations et indemnités des activités et congés payés au titre des 60 derniers mois ;
  • 2° La copie des bulletins de salaire correspondant aux 24 derniers mois ;
  • 3° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié intermittent du spectacle ;
  • 4° Le cas échéant, les relevés mensuels de situation établis par Pôle emploi spectacle justifiant du montant et du nombre de jours d'indemnisation au titre des 24 derniers mois ;
  • 5° Le cas échéant, la copie des contrats de travail et avenants d'intermittent du spectacle non mentionnés sur le dernier document établi par la caisse des congés spectacles.

Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle transmet en complément les pièces suivantes (nouveau) :

  • 1° La copie des contrats de travail et avenants ainsi que des certificats de travail correspondant aux 1 600 heures travaillées dans la branche au cours des 18 derniers mois ;
  • 2° La copie des bulletins de salaire correspondant aux 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire au cours des 18 derniers mois ;
  • 3° Le cas échéant, lorsqu'il en dispose, le ou les attestations d'assurance chômage délivrées au salarié ;
  • 4° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de transition professionnelle.

Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur la validité des informations et pièces transmises initialement, le suivi de l'action de formation ou du stage en entreprise ou la prise en charge accordée.

Enfin, en cas d'anomalie constatée dans l'exécution de l'action, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut demander au salarié tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires.

Muriel Besnard

Consultant Juridique

 

[1] Arrêté du 17 mars 2021, JO du 1er avril 2021, fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d’un projet de transition professionnelle

[2] CPF : Compte Personnel de Formation

[3] Article L. 6323-17-1 du code du Travail

[4] Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018, JO du 30 décembre 2018

[5] Article D. 6323-9 du code du Travail

[6] CDI : Contrat à durée indéterminée

[7] CDD : Contrat à durée déterminée

[8] Mentionné à l’article L. 5212-13 : personne reconnue handicapée, les victimes d’ATMP avec incapacité permanente d’au moins 10%, les titulaires d’une pension d’invalidité…

[9] Article L.6323-17-1 du Code du travail

[10] Article R. 6323-10 du Code du travail

[11] Article R. 6323-10 du Code du travail

[12] Article R. 6323-10 du Code du travail

[13] Article R. 6323-10-1 du Code du travail

[14] Article R. 6323-10-3 du Code du travail

[15] Article L. 6323-17-4 du Code du travail

[16] Article L. 6323-17-5 du Code du travail

[17] Article L. 6323-17-3 du Code du travail

[18] Article D. 6323-18-1 du Code du travail

[19] Article D. 6323-18-2 du Code du travail

[20] Article D. 6323-18-3 du Code du travail

[21] Article D. 6323-18-4 du Code du travail

[22] Article R. 6323-12 du Code du travail

[23] Article L. 6323-17-2 du Code du travail

[24] Article R. 6323-11 du Code du travail

[25] Article R. 6323-11-1 du Code du travail

[26] Mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du Travail

[27] Article R. 6323-10 du code du Travail

[28] Lorsque la rémunération est versée en application du I à III de l’article D. 6323-18-1 du code du Travail (c’est-à-dire, à l’exclusion des employeurs de moins de 50 salariés qui demandent une avance) ou du II de l’article R. 6323-18-2-1 (entreprises de travail temporaire)

[29] lorsque la rémunération est versée en application de l'article D. 6323-18-2 (C’est-à-dire lorsque le projet est réalisé après le CDD et que la rémunération est versée par la CPIR), du I de l'article R. 6323-18-2-1 (C’est-à-dire lorsque le projet est accordé à un artiste ou intermittent du spectacle et la rémunération est versée par la CPIR), du IV de l'article D. 6323-18-1, (C’est-à-dire lorsque le projet est accordé à particulier employeur et la rémunération est versée par la CPIR) du II de l'article R. 6323-14-3 (=en cas de rupture du contrat de travail) du code du travail ou que le salarié demande la prise en charge de frais annexes mentionnés au 2° du I de l'article R. 6323-14-3 du  code du travail

[30] Mentionné à l’article R. 6323-21-7 du code du Travail