La loi travail du 8 août 2016 avait déjà révisé les visites médicales en transformant notamment la visite médicale à l’embauche en visite d’information et de prévention. La loi[1] santé du 2 août 2021, tout en conservant la distinction entre suivi médical classique, suivi médical adapté et suivi renforcé, a notamment pour objectif de lutter contre la désinsertion professionnelle, à l’aide d’un suivi plus régulier des salariés et de nouveaux moments d’échange.

De nombreuses mesures de la loi « Santé au travail » sont entrées en vigueur le 31 mars 2022 dont celles visant à assurer un meilleur accompagnement de certains publics, notamment vulnérables et à lutter contre la désinsertion professionnelle. Le suivi médical des salariés se trouve ainsi renforcé à travers différents dispositifs créés par la loi comme la visite médicale de milieu de carrière et le rendez-vous de liaison en cas d’absence longue. Deux décrets[2] du 16 mars mettent en œuvre la pleine application des moyens, prévus par la loi, d’un suivi régulier de la santé des salariés. Je vous propose ci-dessous de les passer en revue. 

Les visites médicales déjà en place

La visite d’information et de prévention

Cette visite s’impose à tous les salariés non affectés sur un poste à risque.

La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet[3] :

  • D'interroger le salarié sur son état de santé ;
  • De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
  • De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Dans les 3 mois qui suivent la prise effective du poste, le salarié nouvellement embauché doit être soumis à une visite d’information et de prévention[4]. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation.

En principe, un nouvel examen d’information et de prévention n’est pas obligatoire si, dans les 5 ans précédant l’embauche, le salarié a déjà bénéficié d’une telle visite d’information et de prévention, et que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies[5] :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique à celui qu’il a quitté, présentant les mêmes risques d’exposition ;
  • Le professionnel de santé dispose de la dernière attestation de suivi du salarié ou de sa fiche d’aptitude ;
  • Aucune mesure particulière concernant le poste ou le temps de travail (ex. : aménagement, adaptation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis par le médecin du travail dans les 5 dernières années.

Suivi médical adapté et visite d’information et de prévention

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Ainsi, pour les travailleurs de nuit et tout travailleur âgé de moins de 18 ans, la visite d’information et de prévention est réalisée préalablement à son affectation sur le poste[6].

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, les travailleurs de nuit, les jeunes de moins de 18 ans et les femmes enceintes, ayant accouché ou allaitantes, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans[7].

De même, pour ces personnes bénéficiant d’un suivi médical adapté, en principe, un nouvel examen d’information et de prévention n’est pas obligatoire si, dans les 3 ans précédant l’embauche, le salarié a déjà bénéficié d’une telle visite d’information et de prévention, et que l’ensemble des conditions listées ci-dessus sont réunies.

A noter que lors de la visite d’information et de prévention, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail[8]. Une attestation de suivi est également remise au salarié et à son employeur à l’issue de toutes les visites d’information et de prévention[9].

Nouvelle visite possible avec le médecin du travail

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes[10].

Suivi médical renforcé : examen d’aptitude à l’embauche

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Dans ce cas, un examen médical d'aptitude se substitue à la visite d'information et de prévention[11].

Sont concernés les travailleurs occupant les postes présentant des risques particuliers et exposés notamment[12] :

  • A l'amiante ;
  • Au plomb[13] ;
  • Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction[14] ;
  • Aux agents biologiques des groupes 3 et 4[15];
  • Aux rayonnements ionisants ;
  • Au risque hyperbare ;
  • Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

Il s’agit également de ceux travaillant sur un poste pour lequel l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le code du travail (par exemple, les salariés titulaires de l’autorisation de conduite de certains équipements de travail[16]).

S'il le juge nécessaire, l'employeur peut compléter cette liste, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques et, le cas échéant, la fiche d'entreprise[17]. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste[18].

Là encore, l’examen d’aptitude à l’embauche n’a pas à être effectué si dans les 2 ans qui précédent l’embauche, le salarié a déjà passé un tel examen pour un poste identique, sous réserve que trois conditions soient réunies[19] :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • Le médecin est en possession du dernier avis d’aptitude ;
  • Aucune mesure n’a été prise concernant son poste ou son temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis par le médecin du travail au cours de ces 2 années.

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail[20]. De plus, cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé[21].

Les visites médicales périodiques : rappel

Renouvellement de la visite d’information et de prévention

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail et l’infirmier), selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail[22].

Pour rappel, une attestation de suivi est aussi remise au salarié et à son employeur à l’issue de toutes les visites d’information et de prévention.

Suivi médical adapté

Les salariés dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques auxquels ils sont exposés nécessitent un suivi adapté, dont notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit et les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité bénéficient de modalités de suivi médical adaptées au moins tous les 3 ans [23].

Le médecin du travail fixe ces modalités dans le cadre d’un protocole.

Suivi médical renforcé : un renouvellement et une visite intermédiaire

Une fois l’examen initial effectué, un renouvellement a lieu selon une périodicité déterminée par le médecin du travail, sachant qu’elle ne peut pas excéder 4 ans[24].  

De plus, une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après l’examen initial.

Visites médicales ponctuelles

Le salarié peut demander à bénéficier d’un examen par le médecin du travail, l’employeur ou le médecin du travail peuvent aussi en prendre l’initiative[25].

Les visites médicales aménagées par la loi santé au travail

Examen de reprise

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail[26] :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ;
  • Et selon le décret[27] du 16 mars, après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel (au lieu de 30 jours avant le 31 mars 2022). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

L'examen de reprise a pour objet [28] :

  • De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
  • De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
  • D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

L'examen de reprise est un examen à part entière distinct de l'examen périodique. L’employeur doit organiser un examen de reprise, même si celle-ci se situe à une date proche de la visite périodique (CA Versailles, 5e ch. B, 21 décembre 2006, RG n° 05/05539).

Examen de préreprise

À l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié, le médecin du travail organise une visite de préreprise afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours (au lieu de plus de 3 mois avant le 31 mars 2022)[29], le cas échéant via diverses recommandations du médecin du travail (aménagement du poste de travail, préconisation de reclassement, formations professionnelles). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022.

Ainsi, en cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à 30 jours, le travailleur peut bénéficier d'un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles[30], organisé à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé[31]. De plus, l'employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de l'examen de préreprise.

Cette visite, dite « de préreprise », ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail[32].

Visite médicale de fin de carrière

La visite médicale de fin de carrière avait été créé en 2018 par la loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017. Selon ce texte, les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite[33].

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels[34] auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

L'entrée en vigueur de cette visite était toutefois subordonnée à la publication du décret nécessaire à son application. C’est le décret[35] du 9 août 2021 qui a permis de mettre en œuvre cette visite médicale pour les travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient depuis le 1er octobre 2021.

En parallèle, l’article 5 de la loi « Santé au travail » a prévu d’adapter cette visite médicale de fin de carrière.

La visite médicale de fin de carrière ou visite médicale post exposition concerne toujours les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle. Depuis le 31 mars 2022, ces salariés sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.

Cette visite médicale n’est donc plus organisée seulement avant le départ en retraite des salariés bénéficiant d’un suivi renforcé, mais aussi après la cessation de leur exposition à des risques particuliers.

Plus précisément, la visite médicale de fin de carrière ou post exposition est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes [36]:

  • Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé[37]  (sans modification);
  • Pour les travailleurs dont la cessation d’exposition a été constatée à compter du 31 mars 2022 : les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques comme l’amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les agents biologiques des groupe 3 et 4, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages[38], antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

Pour l'organisation de la visite médicale de fin de carrière, l'employeur informe son service de santé au travail. Depuis le 31 mars 2022[39], l’employeur informe son SPST dès qu'il en a connaissance de la cessation de l’exposition d’un des travailleurs de l’entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite (et non plus seulement du départ ou de la mise à la retraite du salarié) et avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.

Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies ci-dessus et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de cessation de l’exposition ou son départ, et jusqu’à 6 mois après la cessation de l’exposition demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche. Le délai de 6 mois après la cessation de l’exposition a été rajouté par le décret du 16 mars 2022.

Informé, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions et organise la visite lorsqu'il les estime remplies[40].

Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels[41] qui sont les suivants :

  • Facteurs de risqué liés à des contraintes physiques marquées :
    • a) Manutentions manuelles de charges ;
    • b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    • c) Vibrations mécaniques ;
  • Facteurs de risque liés à un environnement physique agressif :
    • a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
    • b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
    • c) Températures extrêmes ;
    • d) Bruit ;
  • Facteurs de risque liés à certains rythmes de travail :
    • a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
    • b) Travail en équipes successives alternantes ;
    • c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail[42], des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l'état des lieux et depuis le 31 mars 2022, le verse au dossier médical en santé au travail. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels cités ci-dessus ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail met en place, le cas échéant, la surveillance post exposition [43]ou la surveillance post-professionnelle[44].

Depuis le 31 mars 2022 il ne s’agit plus d’une faculté, mais d’une obligation systématique pour le médecin du travail, constatant une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.

Cette surveillance tiendra compte de la nature du risque, de l'état de santé et de l'âge de la personne concernée.

A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post exposition ou post-professionnelle, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire[45].

Ces mesures s’appliquent également aux salariés relevant du Code rural et la pêche maritime, dans les mêmes conditions[46].

Les visites médicales créées

Visite médicale de milieu de carrière[47]

Il s’agit d’une visite médicale créée par la loi « Santé au travail » qui est entrée en vigueur au 31 mars 2022.

Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du 45ème anniversaire du travailleur.
Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail 2 ans avant l'échéance déterminée par l’accord de branche ou durant l’année civile du 45ème anniversaire.

Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins 45 ans.

L'examen médical vise à :

  • Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
  • Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
  • Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

Rendez-vous de liaison

Ce rendez-vous a également été créé par la loi « Santé au travail »[48] et est entré en vigueur le 31 mars 2022.

Lorsque la durée de l'absence au travail du salarié justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, est supérieure à une durée de 30 jours[49], la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.
Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale[50], de l'examen de préreprise et des mesures individuelles (Aménagement de poste…)[51].
Il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur informe celui-ci qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.

Ainsi, selon le décret du 16 mars, la durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de 30 jours[52].

Dispositif pour prévenir de la désinsertion professionnelle

Convention de rééducation professionnelle en entreprise

La convention de rééducation professionnelle est destinée aux personnes, assurées sociales qui, du fait d’un handicap ne peuvent plus exercer leur emploi[53].

Ainsi, le code du travail[54] indique que « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ».

La loi santé au travail[55] ajoute que les travailleurs handicapés, déclarés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise, un risque d'inaptitude, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise.

La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale.

Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle.

Elle définit aussi le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention.
La durée maximale de la convention ne peut être supérieure à 18 mois. Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui a précédé sa mise en place.
La caisse primaire d'assurance maladie transmet pour information la convention à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle l'entreprise est installée[56].

Par dérogation, la mise en place de la convention est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées[57].

Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités du prêt de main d’œuvre à but non lucratif[58], l'employeur initial transmet pour information la convention de rééducation professionnelle en entreprise à l'entreprise dans laquelle se déroule la rééducation professionnelle.
L'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié effectue sa rééducation professionnelle la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge.

Concernant le droit à indemnités journalières de sécurité sociale :

Le décret précise que le montant de l'indemnité[59] journalière de sécurité sociale, correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention.
Ainsi, le montant de cette indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle.
Par dérogation, lorsque la convention a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité journalière servie en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle[60] pendant plus de 28 jours, l'indemnité versée pendant la durée de la convention est égale à la fraction du salaire journalier[61] prévu pour ces 28 premiers jours, soit 60%.

De plus, l'indemnité journalière de sécurité sociale est versée pendant toute la durée de la convention, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l'arrêt de travail puisse excéder, sauf lorsque l'arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le délai de 3 ans.
L'employeur peut être subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due.

En matière d’indemnisation complémentaire de l’employeur, deux situations sont possibles :

  • Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
  • Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités du prêt de main d’œuvre à but non lucratif[62].

Lorsque le salarié présente sa démission à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité journalière de sécurité sociale[63], selon les mêmes modalités qu'au cours de la période durant laquelle il a réalisé sa convention de rééducation professionnelle en entreprise, pendant une durée de 3 mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité. Dans ce cas, la subrogation ne peut pas s'appliquer[64].

Lorsque l'entreprise a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.

Enfin, lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel (avant le 31 mars 2022 il était fait mention d’un travail léger) avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ainsi qu’une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante[65].

Ces dispositions du décret n° 2022-372 s'appliquent aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022.

Essai encadré

L’essai encadré est un dispositif mis en place par l’assurance maladie pour prévenir la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail en raison d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non[66].

Ce dispositif était auparavant uniquement prévu par circulaire, la loi santé au travail lui donne un fondement légal.

Le décret[67] du 16 mars 2022 en précise les modalités. 

Le bénéfice de l'essai encadré est ouvert, à sa demande, au salarié relevant du régime général, au bénéficiaire d'un contrat de travail temporaire et d’un contrat d’apprentissage et au stagiaire de la formation professionnelle, en arrêt de travail.
Il permet au bénéficiaire, d'évaluer, pendant l'arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé[68].

Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues en cas de maladie, accident du travail ou inaptitude. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre[69].

En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée au cours de la période de l'essai encadré, la déclaration d'accident de travail est faite par l'entreprise auprès de laquelle l'assuré réalise l'essai encadré[70].

L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social, avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.

Il peut être proposé à l'assuré par le service social, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail (il s’agit d’organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapée)[71].

Chaque période d'essai encadré prescrite fait l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires cités ci-dessus et du tuteur[72].

La décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale de la demande de l'assuré de réaliser un essai encadré est motivée et précise les voies et délais de recours[73].

La durée de l'essai encadré ne peut excéder 14 jours ouvrables, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 28 jours ouvrables[74].

Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré. A l'issue de la période, un bilan de l'essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du travail de l'employeur, ainsi qu'à celui de l'entreprise d'accueil le cas échéant, au service social et, le cas échéant, aux organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail[75].

Les dispositions du décret n° 2022-373 s'appliquent aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022.

 

Muriel Besnard

Consultant Juridique

 

[1] Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 – Journal Officiel du 3 août 2021

[2] Décrets n° 2022-372 et n° 2022-373 du 16 mars 2022, journal officiel du 17 mars

[3] Article R. 4624-11 du Code du travail

[4] Articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du Code du travail

[5] Articles R. 4624-15 et R. 4624-17 du Code du travail

[6] Article R. 4624-18 du Code du travail

[7] Article R. 4624-17 du Code du travail

[8] Article R. 4624-12 du Code du travail

[9] Article R. 4624-14 du Code du travail

[10] Article R. 4624-13 du Code du travali

[11] Article L. 4624-2 du Code du travail

[12] Article R. 4624-23 du Code du travail

[13] Dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du Code du travail

[14] Mentionnés à l’article R. 4412-60 du Code du travail

[15] Mentionnés à l’article R. 4421-3 du Code du travail

[16] Article R. 4323-56 du Code du travail

[17] Fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46 du Code du travail : Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

[18] Article R. 4624-23 du Code du travail

[19] Article R. 4624-27 du Code du travail

[20] Article R. 4624-26 du Code du travail

[21] Article R. 4624-25 du Code du travail

[22] Article R. 4624-16 du Code du travail

[23] Article R. 4624-17 du Code du travail

[24] Article R. 4624-28 du Code du travail

[25] Article R. 4624-34 du Code du travail

[26] Article R. 4624-31 du Code du travail

[27] Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, journal officiel du 17 mars

[28] Article R. 4624-32 du Code du travail

[29] Article R. 4624-29 du Code du travail modifié par le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 (JO du 17 mars)

[30] Mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 du Code du travail

[31] Article L. 4624-2-4 ajouté au Code du travail et devant entrer en vigueur au 31 mars 2022 sous réserve de la publication des décrets

[32] Cass. Soc. 12-11-1997 n° 94-43.839 P et n° 94-40.912 PBR

[33] Article L. 4624-2-1 du Code du travail

[34] Ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail

[35] Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021

[36] Article R. 4626-28-1 du Code du travail

[37] Prévu à l’article L 4624-2 du Code du travail

[38] Risques mentionnés au 1 de l’article R. 4624-23 du Code du travail

[39] Les dispositions s’appliquent aux travailleurs dont la cessation d’exposition a été constatée à compter du 31 mars 2022.

[40] Article R. 4624-28-2 du Code du travail

[41] Facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail

[42] Dossier médical ensanté au travail prévu à l’article L. 4624-8 du Code du travail

[43] Surveillance post exposition mentionnée à l’article L. 4624-2-1 du Code du travail

[44] Surveillance post professionnelle mentionnée à l’article L. 4624-2-1 du Code du travail

[45] Article R. 4624-28-3 du Code du travail

[46] Article L. 4624-2-1 du Code du travail et création d’un article R. 717-16-3 du Code rural et de la pêche maritime

[47] Article L. 4624-2-2 ajouté au Code du travail et devant entrer en vigueur au 31 mars 2022 sous réserve de la publication des décrets

[48] Article L. 1226-1-3 du Code du travail

[49] La durée des 30 jours est fixée par le décret n° 2022-372 du Code du travail

[50] Version en vigueur au 31 mars 2022 de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale : Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du travail.

Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.

[51] Mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 du Code du travail : Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

[52] Article D. 1226-8-1 du Code du travail

[53] Article L. 5213-3-1 du Code du travail

[54] Article L. 5213-3 du Code du travail

[55] Article 28 de la loi et article L. 1226-4 du Code du travail ajouté

[56] Article R. 5213-15 du Code du travail ajouté par le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022

[57] Article R. 5213-16 du Code du travail ajouté par le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022

[58] Définies à l’article L. 8241-2 du Code du travail

[59] Il s’agit des prestations en espèces de l’assurance maladie, mentionnée au 4ème alinéa de l’article 323-3-1 du Code de la sécurité sociale

[60] Indemnité journalière en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle prévue par l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale

[61] Celle fixée par l’article R. 433-1 du Code de la sécurité sociale

[62] Il s’agit de celles prévues à l’article L. 8241-2 du Code du travail

[63] Indemnité journalière de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du Code de la sécurité sociale

[64] Article R. 323-3-1 du Code de la sécurité sociale ajouté par le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022.

[65] Article R. 433-15 de Code de la sécurité sociale 

[66] Article L. 323-1-3 du Code de la sécurité sociale

[67] Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 (journal officiel du 17 mars)

[68] Article D. 323-6 du Code de la sécurité sociale

[69] Article D. 323-6-1 du Code de la sécurité sociale

[70] Article D. 323-6-2 du Code de la sécurité sociale

[71] Article D. 323-6-3 du Code de la sécurité sociale

[72] Article D. 323-6-6 du Code de la sécurité sociale

[73] Article D. 323-6-4 du Code de la sécurité sociale

[74] Article D. 323-6-5 du Code de la sécurité sociale

[75] Article D. 323-6-7 du Code de la sécurité sociale