La loi[1] du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a mis l’accent sur l’importance de l’évaluation des risques au sein de l’entreprise et aussi sur la lutte contre la désinsertion professionnelle.  Ce dernier sujet demande un suivi régulier du salarié et un suivi adapté à sa situation ou ses conditions de travail. Les visites médicales déjà prévues par le code du travail remplissent ces fonctions. Toutefois, cette loi rajoute quelques visites médicales destinées à répondre à des cas spécifiques. Je vous propose ci-dessous un point de situation.    

La loi « Santé au travail » est la transposition de l’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020. Publiée au journal Officiel du 3 août 2021, elle renforce la prévention au sein des entreprises. Il est prévu diverses mesures visant à assurer un meilleur accompagnement de certains publics, notamment vulnérables et à lutter contre la désinsertion professionnelle. Ainsi, une visite médicale de milieu de carrière et un rendez-vous de liaison en cas d’absence longue, sont créés. A noter que la plupart des dispositions de cette loi entre en vigueur au 31 mars 2022, sous réserve de la publication des décrets d’application. Par ailleurs un décret du 9 août 2021 permet enfin la mise en œuvre de la visite médicale de fin de carrière pour certains salariés. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des mesures en vigueur et de celles à venir résultant de la loi Santé au travail.  

Les visites à réaliser dans le cadre d’une embauche

La visite d’information et de prévention

Cette visite s’impose à tous les salariés non affectés sur un poste à risque.

La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet[2] :

  • D'interroger le salarié sur son état de santé ;
  • De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
  • De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Dans les 3 mois qui suivent la prise effective du poste, le salarié nouvellement embauché doit être soumis à une visite d’information et de prévention[3]. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation.

En principe, un nouvel examen d’information et de prévention n’est pas obligatoire si, dans les 5 ans précédant l’embauche, le salarié a déjà bénéficié d’une telle visite d’information et de prévention, et que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies[4] :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique à celui qu’il a quitté, présentant les mêmes risques d’exposition ;
  • Le professionnel de santé dispose de la dernière attestation de suivi du salarié ou de sa fiche d’aptitude ;
  • Aucune mesure particulière concernant le poste ou le temps de travail (ex. : aménagement, adaptation) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis par le médecin du travail dans les 5 dernières années.

Suivi médical adapté et visite d’information et de prévention

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Ainsi, pour les travailleurs de nuit et tout travailleur âgé de moins de 18 ans, la visite d’information et de prévention est réalisée préalablement à son affectation sur le poste[5].

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, les travailleurs de nuit, les jeunes de moins de 18 ans et les femmes enceintes, ayant accouché ou allaitantes, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans[6].

De même, pour ces personnes bénéficiant d’un suivi médical adapté, en principe, un nouvel examen d’information et de prévention n’est pas obligatoire si, dans les 3 ans précédant l’embauche, le salarié a déjà bénéficié d’une telle visite d’information et de prévention, et que l’ensemble des conditions listées ci-dessus sont réunies.

A noter que lors de la visite d’information et de prévention, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail[7]. Une attestation de suivi est également remise au salarié et à son employeur à l’issue de toutes les visites d’information et de prévention[8].

Nouvelle visite possible avec le médecin du travail

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes[9].

Suivi médical renforcé : examen d’aptitude à l’embauche

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Dans ce cas, un examen médical d'aptitude se substitue à la visite d'information et de prévention[10].

Sont concernés les travailleurs occupant les postes présentant des risques particuliers et exposés notamment[11] :

  • A l'amiante ;
  • Au plomb[12] ;
  • Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction[13] ;
  • Aux agents biologiques des groupes 3 et 4[14];
  • Aux rayonnements ionisants ;
  • Au risque hyperbare ;
  • Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

Il s’agit également de ceux travaillant sur un poste pour lequel l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le code du travail (par exemple, les salariés titulaires de l’autorisation de conduite de certains équipements de travail[15]).

S'il le juge nécessaire, l'employeur peut compléter cette liste, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques et, le cas échéant, la fiche d'entreprise[16]. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste[17].

Là encore, l’examen d’aptitude à l’embauche n’a pas à être effectué si dans les 2 ans qui précédent l’embauche, le salarié a déjà passé un tel examen pour un poste identique, sous réserve que trois conditions soient réunies[18] :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • Le médecin est en possession du dernier avis d’aptitude ;
  • Aucune mesure n’a été prise concernant son poste ou son temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis par le médecin du travail au cours de ces 2 années.

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail[19]. De plus, cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé[20].

Ces salariés bénéficient d'une visite médicale de fin de carrière avant leur départ en retraite afin d'établir une traçabilité des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et de mettre en place, le cas échéant, une surveillance médicale post professionnelle (Voir ci-dessous).

Les visites médicales périodiques

Renouvellement de la visite d’information et de prévention

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail et l’infirmier), selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail[21].

Pour rappel, une attestation de suivi est aussi remise au salarié et à son employeur à l’issue de toutes les visites d’information et de prévention.

Suivi médical adapté

Les salariés dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques auxquels ils sont exposés nécessitent un suivi adapté, dont notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit et les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité bénéficient de modalités de suivi médical adaptées au moins tous les 3 ans [22].

Le médecin du travail fixe ces modalités dans le cadre d’un protocole.

Suivi médical renforcé : un renouvellement et une visite intermédiaire

Une fois l’examen initial effectué, un renouvellement a lieu selon une périodicité déterminée par le médecin du travail, sachant qu’elle ne peut pas excéder 4 ans[23].  

De plus, une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après l’examen initial.

Visites médicales ponctuelles

Le salarié peut demander à bénéficier d’un examen par le médecin du travail, l’employeur ou le médecin du travail peuvent aussi en prendre l’initiative[24].

Les visites médicales spécifiques

Examen de reprise

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail[25] :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

L'examen de reprise a pour objet [26] :

  • De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
  • De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
  • D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

L'examen de reprise est un examen à part entière distinct de l'examen périodique. L’employeur doit organiser un examen de reprise, même si celle-ci se situe à une date proche de la visite périodique (CA Versailles, 5e ch. B, 21 décembre 2006, RG n° 05/05539).

L’article 27 de la loi santé au travail, transfère dans la partie législative du code du travail, les dispositions concernant l’examen de reprise.  Selon cette loi, après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret[27]. D’après le rapport de l’Assemblée nationale, les délais et les catégories de salariés concernés devraient rester inchangés.

Examen de préreprise

À l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié, le médecin du travail organise une visite de préreprise afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois[28], le cas échéant via diverses recommandations du médecin du travail (aménagement du poste de travail, préconisation de reclassement, formations professionnelles).

L’article 27 de la loi « Santé au travail », fait également remonter au niveau législatif les dispositions réglementaires relatives à cet examen de préreprise.

Ainsi, en cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d'un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles[29], organisé à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé[30]. Selon le rapport de l’Assemblée nationale, le délai devrait rester fixer à 3 mois. De plus, l'employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de l'examen de préreprise.

Cette visite, dite « de préreprise », ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail[31].

Visite médicale de fin de carrière

La visite médicale de fin de carrière avait été créé en 2018 par la loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017. Selon ce texte, les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite[32].

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels[33] auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

L'entrée en vigueur de cette visite était toutefois subordonnée à la publication du décret nécessaire à son application. C’est maintenant chose faite avec le décret[34] du 9 août 2021 qui s'applique aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021 :

Ainsi, plus précisément, la visite médicale de fin de carrière est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes [35]:

  • Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé[36] ;
  • Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques comme l’amiante, le plomb, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les agents biologiques des groupe 3 et 4, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages[37], antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

Pour l'organisation de la visite médicale de fin de carrière, l'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.

Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies ci-dessus et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions et organise la visite lorsqu'il les estime remplies[38].

Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels[39] qui sont les suivants :

  • Facteurs de risqué liés à des contraintes physiques marquées :
    • a) Manutentions manuelles de charges ;
    • b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    • c) Vibrations mécaniques ;
  • Facteurs de risque liés à un environnement physique agressif :
    • a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
    • b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
    • c) Températures extrêmes ;
    • d) Bruit ;
  • Facteurs de risque liés à certains rythmes de travail :
    • a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
    • b) Travail en équipes successives alternantes ;
    • c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail[40], des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels cités ci-dessus ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle.

A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire[41].

Ces mesures s’appliquent également aux salariés relevant du Code rural et la pêche maritime, dans les mêmes conditions[42].

En parallèle, l’article 5 de la loi « Santé au travail » apporte des modifications qui entreront en vigueur au 31 mars 2022 :

La visite médicale de fin de carrière concernera toujours les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle. A compter du 31 mars 2022, ces salariés seront examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.

De plus, il ne s’agira plus d’une faculté, mais d’une obligation systématique pour le médecin du travail, constatant une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.

Cette surveillance tiendra compte de la nature du risque, de l'état de santé et de l'âge de la personne concernée.

Visite médicale de milieu de carrière[43]

Il s’agit d’une visite médicale créée par la loi « Santé au travail » qui devrait entrer en vigueur au 31 mars 2022, sous réserve de la publication des décrets.

Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du 45ème anniversaire du travailleur.
Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail 2 ans avant l'échéance déterminée par l’accord de branche ou durant l’année civile du 45ème anniversaire.

Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins 45 ans.

L'examen médical vise à :

  • Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
  • Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
  • Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut toutefois proposer les mesures individuelles mentionnées ci-dessus. A l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.

Rendez-vous de liaison

Ce rendez-vous a également été créé par la loi « Santé au travail ». A défaut de précision, son entrée en vigueur est également prévue pour le 31 mars 2022, sous réserve de la publication des décrets.

Lorsque la durée de l'absence au travail du salarié justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.
Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale[44], de l'examen de préreprise et des mesures individuelles (Aménagement de poste…)[45].
Il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur informe celui-ci qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.

Examens complémentaires possibles

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires[46] :

  • A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
  • Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
  • Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.

Examen lié à un environnement bruyant 

Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures[47] bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages[48] révèlent un risque pour la santé du travailleur.

Examen lié à un travail sur écran 

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.

Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail[49].

De plus, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué[50].

Examen lié à un travail exposant à des agents chimiques dangereux 

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux[51].

L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder[52]

En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques[53] qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute[54]. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires[55].

Dérogations liées au Covid-19

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, un décret[56] du 29 septembre 2021 a modifié le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 et prolongé une nouvelle fois la possibilité de reporter certaines visites médicales dans le contexte de la crise sanitaire.

Ainsi, les visites concernées devant normalement être réalisées par le médecin du travail avant le 30 septembre 2021 (au lieu du 2 août dernier) peuvent être reportées jusqu’à un an après l’échéance réglementaire.

Cela concerne les visites et examens médicaux suivants :

  • La visite d’information et de prévention initiale, sauf pour les travailleurs handicapés, ceux qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit, ceux exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du Code du travail sont dépassées, ainsi que Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • Le renouvellement de la visite d’information et de prévention ;
  • Le renouvellement de l’examen médical d’aptitude des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé (et non l’examen médical d’aptitude initial), sauf pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A ;
  • La visite intermédiaire des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé

Sont concernés les visites et examens médicaux précités dont l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient avant le 30 septembre 2021 (au lieu du 2 août 2021). En outre, les visites reportées en application de l’ordonnance nº 2020-386 du 1er avril 2020 (parue à l’occasion du premier confinement) et qui n’ont pas pu être réalisées avant le 4 décembre 2020, peuvent à nouveau être reportées, dans les mêmes conditions.

En cas de report d’une visite ou d’un examen médical, le médecin du travail en informe l’employeur et le salarié en indiquant la date de report. Dans le cas où il ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

Toutefois, si le report de certaines visites médicales est possible, c’est toujours sauf appréciation contraire du médecin du travail.

En effet, les visites ou les examens médicaux précités sont réalisés dans le respect de l’échéance normale lorsque le médecin du travail l’estime indispensable au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail, et au regard des informations recueillies, si besoin, par le service de santé au travail au cours d’échanges avec le salarié. Pour apprécier la situation d’un salarié en CDD, il doit également tenir compte des visites et examens dont ce dernier-ci aura bénéficié au cours des 12 derniers mois.

Muriel Besnard

Consultant Juridique


[1] Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 – Journal Officiel du 3 août 2021

[2] Article R. 4624-11 du Code du travail

[3] Articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du Code du travail

[4] Articles R. 4624-15 et R. 4624-17 du Code du travail

[5] Article R. 4624-18 du Code du travail

[6] Article R. 4624-17 du Code du travail

[7] Article R. 4624-12 du Code du travail

[8] Article R. 4624-14 du Code du travail

[9] Article R. 4624-13 du Code du travali

[10] Article L. 4624-2 du Code du travail

[11] Article R. 4624-23 du Code du travail

[12] Dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du Code du travail

[13] Mentionnés à l’article R. 4412-60 du Code du travail

[14] Mentionnés à l’article R. 4421-3 du Code du travail

[15] Article R. 4323-56 du Code du travail

[16] Fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46 du Code du travail : Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

[17] Article R. 4624-23 du Code du travail

[18] Article R. 4624-27 du Code du travail

[19] Article R. 4624-26 du Code du travail

[20] Article R. 4624-25 du Code du travail

[21] Article R. 4624-16 du Code du travail

[22] Article R. 4624-17 du Code du travail

[23] Article R. 4624-28 du Code du travail

[24] Article R. 4624-34 du Code du travail

[25] Article R. 4624-31 du Code du travail

[26] Article R. 4624-32 du Code du travail

[27] Article L. 4624-2-3 ajouté au Code du travail et devant entrer en vigueur au 31 mars 2022 sous réserve de la publication des décrets

[28] Article R. 4624-29 du Code du travail

[29] Mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 du Code du travail

[30] Article L. 4624-2-4 ajouté au Code du travail et devant entrer en vigueur au 31 mars 2022 sous réserve de la publication des décrets

[31] Cass. Soc. 12-11-1997 n° 94-43.839 P et n° 94-40.912 PBR

[32] Article L. 4624-2-1 du Code du travail

[33] Ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail

[34] Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021

[35] Article R. 4626-28-1 du Code du travail

[36] Prévu à l’article L 4624-2 du Code du travail

[37] Risques mentionnés au 1 de l’article R. 4624-23 du Code du travail

[38] Article R. 4624-28-2 du Code du travail

[39] Facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail

[40] Dossier médical ensanté au travail prévu à l’article L. 4624-8 du Code du travail

[41] Article R. 4624-28-3 du Code du travail

[42] Article L. 4624-2-1 du Code du travail et création d’un article R. 717-16-3 du Code rural et de la pêche maritime

[43] Article L. 4624-2-2 ajouté au Code du travail et devant entrer en vigueur au 31 mars 2022 sous réserve de la publication des décrets

[44] Version en vigueur au 31 mars 2022 de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale : Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du travail.

Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.

 

[45] Mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 du Code du travail : Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

[46] Article R. 4624-35 du Code du travail

[47] Celles définies au 3° de l’article R. 4431-2 du Code du travail

[48] Ceux prévus à l’article R. 4433-1 du Code du travail

[49] Article R. 4542-17 du Code du travail

[50] Article R. 4542-18 du Code du travail

[51] Article R. 4412-44 du Code du travail

[52] Article R. 4412-45 du Code du travail

[53] Ceux mentionnés à l’article R. 4412-44 du Code du travail

[54] Article R. 4412-50 du Code du travail

[55] Article R. 4412-52 du Code du travail

[56] Décret n° 2021-1250 du 29 septembre 2021, publié au journal officiel du 30 septembre 2021