Septembre 2023

Reculer progressivement l’âge légal de départ en retraite et accélérer le calendrier de l’allongement de la durée de cotisation sont les deux mesures emblématiques de la loi portant réforme des retraites[1]. Toutes activités professionnelles n’étant pas réalisées dans les mêmes conditions, cette réforme s’attache également à prendre en considération la pénibilité au travail. Un décret simple[2] et un décret en Conseil d’Etat[3]  précisent ainsi les aménagements pour les personnes titulaires d’un compte professionnel de prévention (C2P).

Le C2P permet aux salariés, exposés à au moins un des six facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils, d’accumuler des points pour se former et accéder à un emploi moins pénible, ou réduire son temps de travail, ou encore financer une majoration de durée d'assurance vieillesse en vue d'un départ en retraite avant l'âge légal. La loi a rajouté une quatrième utilisation possible :  la reconversion professionnelle dont les modalités sont précisées par ces décrets publiés au Journal Officiel du 11 août 2023. Ces derniers rendent également effectifs les aménagements concernant l’acquisition des points, notamment pour les salariés multi-exposés et les différentes modalités pour mobiliser ces points.

Rappel : 6 facteurs de risque concernés par le compte professionnel de prévention

Le C2P concerne les salariés exposés au-delà des seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle, à au moins un des six facteurs de risques professionnels suivants[4] :

  • Les activités exercées en milieu hyperbare
  • Les températures extrêmes
  • Le bruit
  • Le travail de nuit
  • Le travail en équipes successives alternantes
  • Le travail répétitif

Dans le cadre de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique des salariés, l’employeur évalue les risques professionnels de l’ensemble des salariés de son entreprise et plus particulièrement au regard des seuils d’exposition pour les salariés concernés par le C2P[5].

Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la DSN[6] (Y compris pour la MSA[7]), pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils au cours de l'année civile considérée.

Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la DSN ou la MSA et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels auxquels ils ont été exposés.

La déclaration permet d’alimenter en points le compte professionnel de prévention[8].

La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général[9].

Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

Evaluer l’exposition avec pour objectif davantage de bénéficiaires

L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, en cohérence avec l'évaluation des risques[10], au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives du document unique d’évaluation des risques[11].

Les seuils d’exposition pour les six facteurs de risques professionnels du C2P sont déterminés à l’article D. 4163-2 du Code du travail. Cet article est modifié pour le travail de nuit et le travail en équipe successive alternantes, si bien qu’à compter du 1er septembre 2023[12] :

  • Pour le travail de nuit : il faut une heure de travail entre 24 heures et 5 heures pour une durée minimale de 100 nuits par an (au lieu de 120 nuits par an) ;
  • Pour le travail en équipe successives alternantes : il faut au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures pour une durée minimale de 30 nuits par an (au lieu de 50 nuits par an).  

Pour rappel et sans changement, un accord collectif de branche étendu peut déterminer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées[13].

En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

Déplafonnement du nombre de points inscrits sur le compte

Avant cette loi, le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention ne pouvait excéder 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

La loi ne fait plus référence à un nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière.

Il restait la partie réglementaire à mettre à jour. C’est maintenant chose faite puisque le plafond de 100 points a été supprimé, au niveau réglementaire[14]

Acquisition des points en cas de multi-exposition

Jusqu’au 31 août 2023

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration donne lieu à l'inscription par l'organisme gestionnaire au niveau national sur le compte professionnel de prévention de [15] :

  • 4 points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
  • 8 points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'organisme gestionnaire au niveau national agrège l'ensemble des déclarations transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.

Chaque période d'exposition de 3 mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point.

Chaque période d'exposition de 3 mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.

A partir du 1er septembre 2023

La loi portant réforme des retraites aménage ces dispositions pour les salariés exposés simultanément à plusieurs risques professionnels[16] : pour ces salariés, les points seront désormais acquis en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé.

Selon le décret, à compter du 1er septembre 2023, pour les salariés présents au moins sur l’année civile et exposés à plusieurs facteurs de risque, la déclaration donne lieu à l'inscription sur son compte professionnel de prévention à un nombre de 4 points, multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé.

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, chaque période d'exposition de 3 mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé. Ainsi, 3 points seront attribués au salarié par trimestre d'exposition pour 3 facteurs, 4 points pour 4 facteurs, etc.

Utilisation du C2P

Un salarié ayant accumulé des points dans le cadre de son compte professionnel de prévention peut les utiliser pour[17] :

  • Se former en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ;
  • Réduire son temps de travail en bénéficiant d’un complément de rémunération ;
  • Financer une majoration de durée d’assurance vieillesse et un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.

La loi portant réforme des retraites, a rajouté une quatrième possibilité : pour financer un projet de reconversion professionnelle et accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels.

L’utilisation du C2P est aménagée par la loi sur différents aspects.

Pour se former

A compter du 1er septembre 2023, un point ouvre droit à un montant de 500 euros[18] (au lieu de 375 euros) de prise en charge de tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels.

Cette revalorisation concerne aussi la prise en charge d’actions de formation effectuées dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle.

Lorsque le C2P est utilisé pour se former, dès le 1er septembre 2023, le titulaire du compte doit faire l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs au titre du conseil en évolution professionnelle. Ce dernier orientera et informera le titulaire du compte pour lui permettre de formaliser un projet[19].

A compter du 1er septembre 2024, la demande d'utilisation des points inscrits sur le C2P pour financer une formation et abonder le CPF se fera en ligne[20] par le titulaire du compte par l'intermédiaire du service dématérialisé SI-CPF[21].

Encadrement du C2P pour réduire sa durée du travail

Le titulaire du C2P peut mobiliser son compte pour financer un complément de rémunération et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail.

La loi prévoit que lorsque le salarié n’a pas atteint son soixantième anniversaire, le nombre de point pouvant être utilisés pour réduire sa durée du travail sera plafonné[22]. Ainsi, le décret précise que le nombre total de points inscrits sur le compte professionnel de prévention pouvant être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour réduire sa durée du travail ne peut excéder 80 points[23].

En conséquent, la formule de calcul servant à déterminer le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération est mise à jour [24]:

Nombre de points utilisés/10 X 60 (et non plus 45) / coefficient de réduction de la durée du travail

Cette nouvelle formule de calcul entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Aussi, par exception, à compter du 1er septembre 2024, le décret n° 2023-759 limite la possibilité de faire la demande par courrier auprès de l'organisme gestionnaire au niveau local du C2P, dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France, aux utilisations du C2P pour financer une réduction de la durée du travail ou un départ en retraite anticipé[25].

Pour une reconversion professionnelle

La loi portant réforme des retraites, a rajouté une quatrième possibilité d’utilisation du C2P : pour financer un projet de reconversion professionnelle et accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels. Ainsi le bénéficiaire pourra mobiliser ses points pour financer des frais afférents à une ou plusieurs actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience[26], dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle.

Concrètement les points du C2P seront convertis en euros pour abonder le compte personnel de formation (CPF) afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle[27].

En cas d’actions de formation devant être suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, les salariés disposant d’un C2P pourront demander un congé de reconversion professionnelle à leur employeur[28]. Dans ce cas, la mobilisation des points permet de financer la rémunération pendant le congé de conversion. Les points du C2P sont alors convertis en euros[29].

Le décret n° 2023-760 précise que les demandes de mobilisation des points du C2P pour financer un projet de reconversion professionnelle se fait selon les mêmes modalités que les demandes visant une formation[30].

Pour rappel :

  • Si la formation est effectuée en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié bénéficie d’un congé spécifique. Dans ce cas, le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard[31] :
    • 120 jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins 6 mois ;
    • 60 jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à 6 mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.

La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.

L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

A noter que la possibilité pour l’employeur de refuser d’accorder le congé demandé lorsque la condition d’ancienneté n’est pas remplie, ne s’applique pas.

  • Sous réserve de respecter certaines conditions, l'employeur peut aussi différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié[32].
  • S’appliquent également les modalités de priorisation des demandes de congés de transition professionnelle lorsqu’elles ne peuvent pas toutes être satisfaites par l’employeur[33].
  • Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail[34]. Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé. Aussi, par dérogation, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.

La demande d’utilisation des points pour un projet de reconversion professionnelle peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte[35].

Le projet de reconversion professionnelle fera l'objet d'un accompagnement par les Opco[36] financé par France compétences au titre du conseil en évolution professionnelle. Cet opérateur informe, oriente le salarié et l'aide à formaliser son projet[37].

Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, aussi appelées ATPro[38], assureront l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle[39].

La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé[40].

Enfin, au même titre que lorsque le C2P sert à financer des actions de formation, lorsqu’il est mobilisé pour un projet de reconversion professionnelle :

  • 1 point de C2P donne droit à 500 € afin de financer tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels[41].
  • Le titulaire du compte qui fait une demande pour une reconversion professionnelle, doit faire l’objet d’un accompagnement préalable par l'un des opérateurs au titre du conseil en évolution professionnelle[42].
  • Les 20 premiers points du C2P réservés au financement de formation, peuvent désormais être utilisés pour financer un projet de reconversion professionnelle[43].
  • Sous réserve de quelques adaptations, les règles relatives au projet de transition professionnelle s’appliquent au projet de reconversion professionnelle (positionnement préalable, type de dépenses prises en charge…)[44].

Communiquer autour du C2P

Enfin, pour rappel, la loi prévoit que l’organisme gestionnaire[45] du C2P communique sur le dispositif à l’égard des employeurs et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention[46].

Cette initiative part du constat que le C2P est peu utilisé au regard des salariés bénéficiaires. L’objectif est de faire la promotion du C2P afin qu’il remplisse pleinement sa mission.

Muriel Besnard

Consultant Juridique

 

[1] Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, publication au Journal Officiel du 15 avril 2023

[2] Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, publié au Journal Officiel du 11 août 2023

[3] Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention, publié au Journal Officiel du 11 août 2023

[4] Article L. 4163-1 du Code du travail

[5] Articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail

[6] DSN : Déclaration Sociale Nominative (déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme gestionnaire au niveau local)

[7] MSA : mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime

[8] Article L. 4163-5 du Code du travail

[9] Article L. 4163-14 du Code du travail

[10] Evaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Du Code du travail

[11] Article R. 4121-1-1 du Code du travail

[12] Article D. 4163-2 du Code du travail modifié par décret n° 2023-760

[13] Article L. 4163-2 du Code du travail

[14] Article L. 4163-7 modifié du Code du travail et article R. 4163-9 du Code du travail modifié par le décret n° 2023-759

[15] Article R. 4163-9 du Code du travail modifié par le décret n° 2023-759

[16] Article L. 4163-5 modifié du Code du travail et article R. 4163-9 du Code du travail modifié par le décret n° 2023-759.

[17] Article L. 4163-7 modifié du Code du travail

[18] Article R. 4163-11 du Code du travail modifié par décret n° 2023-759

[19] Article R. 4163-19 du Code du travail modifié par décret n° 2023-759

[20] Article R. 4163-15 du Code du travail modifié par décret n° 2023-759

[21] SI-CPF : Système d’information du Compte personnel de formation

[22] Article L. 4163-7 modifié du Code d travail

[23] Article D. 4163-13-1 du Code du travail modifié par décret n° 2023-760

[24] Article R. 4163-26 du Code du travail modifié par décret n° 2023-760

[25] Article R. 4163-15 du Code du travail modifié par décret n° 2023-759

[26] Il s’agit des actions de formation énumérées du 1° au 3° de l’article L. 6313-1 du Code du travail.

[27] Article L. 4163-8-1 du Code du travail nouveau)

[28] Article L. 4163-8-4 nouveau du Code du travail

[29] Articles L. 4163-7 et L. 4163-8-1 nouveau du Code du travail

[30] Article D. 4163-30-1 du Code du travail ajouté par décret n° 2023-760

[31] Article R. 6323-10 du Code du travail – Décret n° 2023-760

[32] Article R. 6323-10-1 du Code du travail – Décret n° 2023-760

[33] Article R. 6323-10-2 du Code du travail – Décret n° 2023-760

[34] Article R. 6323-10-4 du Code du travail – Décret n° 2023-760

[35] Article L. 4163-7 du Code du travail

[36] Opco : Opérateur de compétences, institution mentionnée à l’article L. 6123—5 du Code du travail

[37] Article L. 4163-8-2 nouveau du Code du travail

[38] ATPro : Associations de transition professionnelle mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du Code du travail

[39] Article L. 4163-8-3 du Code du travail – Articles D. 4163-30-2 à D. 4163-30-5 du Code du travail ajouté par décret n° 2023-760

[40] Article L. 4163-8-5 nouveau du Code du travail

[41] Article R. 4163-11 du Code du travail modifié par décret n° 2023-759

[42] Article R. 4163-19 du Code du travail modifié par décret n° 2023-759

[43] Article R. 4163-13 du Code du travail modifié par décret n° 2023-759

[44] Article D. 4163-30-1 du Code du travail ajouté par décret n° 2023-760

[45] Organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 4163-14 du Code du travail : Cnam au niveau national et Carsat au niveau local

[46] Article L. 4163-7 du Code du travail modifié