analyse

Saisie des rémunérations : nouvelle procédure au 1er juillet 2025

La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit en son article 47 de déjudiciariser la procédure de saisie des rémunérations, en la confiant aux commissaires de justice et non plus aux greffes des tribunaux. C'est un décret du 12 février 2025[1] qui fixe la teneur de cette nouvelle procédure dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2025.

La réforme portée par le décret du 12 février 2025 s’applique uniquement aux saisies des rémunérations à proprement parler. Autrement dit, les actes de cessions des rémunérations, le paiement direct de pension alimentaire ou les avis à tiers détenteur ne sont pas concernés par la réforme.

Rappel des typologies de retenues sur salaire

Définitions

Lorsqu’on évoque la saisie des rémunérations, il est coutume d’englober un certain nombre d’actes juridiques qui n’ont, pour autant, pas tous, les mêmes conséquences.

Tout d’abord, le paiement direct de pension alimentaire vise la situation où un salarié ne verse pas une échéance de pension alimentaire à son créancier[2] – qu’il soit conjoint ou ex-conjoint, descendant, ascendant. C’est un commissaire de justice qui vient notifier à l’employeur le paiement direct de pension alimentaire.

Ensuite, il existe les avis à tiers détenteur (ATD) émis par le Trésor public pour recouvrer les impôts, pénalités et frais accessoires couverts par le privilège du Trésor[3]. C’est une mesure de recouvrement directe, avec un formalisme simplifié dispensant les comptables publics de recourir à la procédure de saisie de droit commun.

La procédure de saisie-attribution trouve à s’appliquer pour les sommes dont le paiement est à la charge de l’employeur, sans qu’elles ne revêtent le caractère de salaire[4]. Il s’agit de la procédure de droit commun, qui permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en obtenir le paiement en saisissant entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

La cession des rémunérations recouvre la situation où le salarié cède volontairement une partie de son salaire à son créancier[5]. Il y a donc un accord entre le salarié et son créancier sur la dette du salarié. C’est le greffe du tribunal qui vient notifier à l’employeur la cession[6].

Enfin, contrairement à la cession des rémunérations, la saisie des rémunérations vise le recouvrement forcé de la dette du salarié, sans que ce dernier ne consente à la ponction d’une partie de son salaire[7]. En pratique, la saisie des rémunérations est une dérogation à la procédure de droit commun de saisie-attribution, dès lors que les sommes versées par le tiers saisi (en l’occurrence l’employeur) ont un caractère de salaire.

Conséquences paie

Une fois ces définitions posées, il convient de préciser que le Code du travail apporte une protection particulière à la rémunération du salarié.

Quelle que soit la procédure utilisée, la rémunération d’un salarié ne peut pas être saisie en totalité. Le Code du travail prévoit des règles protectrices[8] : c’est un barème de quotité saisissable qui définit la fraction de la rémunération nette du salarié pouvant être reversée à son créancier. Le barème est fixé par tranches de rémunération, en sachant que celles-ci peuvent être réhaussées en fonction des personnes à charge[9], et c’est l’addition de chaque tranche de rémunération qui détermine la totalité du montant saisi.

Le barème de quotité saisissable est révisé une fois par an[10] et s’applique à la rémunération mensuelle et ses accessoires (y compris la valeur des avantages en nature)[11]. Toutes les sommes versées par un employeur ne peuvent pas être saisies par la procédure de saisie des rémunérations.

La pension alimentaire est le mécanisme qui permet d’aller chercher la plus grande responsabilité pécuniaire du salarié, puisqu’elle peut conduire à laisser au salarié le seul montant du RSA[12] pour une personne seule. Elle est prioritaire vis-à-vis de tout autre type de saisie.

Cette fraction de RSA pour une personne seule est la fraction dite absolument insaisissable[13].

L’avis à tiers détenteur ou la saisie-attribution permettent aussi d’avoir une assiette plus large[14] que la seule rémunération et accessoires de rémunération avec une saisie potentielle des indemnités de rupture comme les indemnités licenciement par exemple.

Toutes ces règles n’évoluent pas avec la nouvelle procédure de saisie des rémunérations portées par le décret n°2025-125 du 12 février 2025. Elles ne seront donc pas davantage détaillées.

Nouvelle saisie des rémunérations au 1er juillet 2025

L’objectif premier de la réforme de saisie des rémunérations portée par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est de désengorger les tribunaux en déjudiciarisant la procédure de saisie. Ainsi, ce ne seront plus les greffes des tribunaux et juges de l’exécution qui gèreront les procédures mais des commissaires de justice.

Pour permettre le suivi des saisies des rémunérations, un registre numérique des saisies des rémunérations[15] est créé, registre alimenté au fil de l’eau par les commissaires de justice.

Cette nouvelle procédure s’applique aux saisies de rémunération à partir du 1er juillet 2025[16].

Point de départ : la signification d’un commandement de payer au salarié débiteur

La saisie des rémunérations est engagée par la délivrance au salarié débiteur d’un commandement de payer[17], envoyé par le commissaire de justice sur demande d’un créancier muni d’un titre exécutoire. Ce commandement de payer doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, sous peine de nullité[18].

Parmi ces mentions obligatoires, figure entre autres l’obligation pour le salarié débiteur de rechercher un accord avec son créancier sur le montant et les modalités de paiement de sa dette dans un délai d’un mois. Le titre exécutoire, le décompte des sommes réclamées et le taux des intérêts doivent également y figurer. Ce commandement de payer devra être inscrit, à peine de caducité, sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la signification au salarié débiteur[19].

Si le salarié débiteur trouve un accord avec son créancier, ou s’il engage la procédure pour y parvenir, le commissaire de justice devra être prévenu[20]. L’employeur, dans ce cas, ne sera pas tiers saisi à la saisie sur rémunérations.

Info : Il est possible, pour le salarié débiteur, de contester[21] tout ou partie du commandement de payer après du juge de l’exécution de son lieu de résidence. Ce point ne sera pas détaillé.

L’intervention de l’employeur tiers saisi

En l’absence d’accord avec son créancier dans le délai d’un mois à partir de la signification du commandement de payer, le salarié va être contraint de rembourser sa dette par l’enclenchement de la saisie des rémunérations[22]. Le commissaire de justice doit signifier l’acte de saisie à l’employeur par le biais d’un procès-verbal (PV) de saisie.

Le commissaire de justice dispose d’un délai de trois mois[23]à compter de la délivrance du commandement de payer pour envoyer le PV de saisie au tiers saisi, soit l’employeur. A défaut d’envoi dans ce délai, le commandement de payer devient caduc. L’envoi ne peut réellement se faire qu’à l’issue du délai d’un mois laissé au salarié débiteur pour trouver un accord avec son créancier.

Le registre numérique des saisies des rémunérations centralise l’ensemble des informations relatives à un individu : le commissaire de justice doit une nouvelle fois inscrire le PV de saisie sur ce registre le jour de la signification de l’acte ou le premier jour ouvrable suivant[24]. Cette inscription sur le registre numérique permet de rendre le PV de saisie opposable aux autres créanciers.

Les obligations de l’employeur, tiers saisi, débutent uniquement à réception de ce PV de saisie. Ce n’est donc qu’à cet instant que l’employeur a connaissance de l’injonction faite à son salarié de régler sa dette. Le PV de saisie doit être accompagné d’un certificat émis par le commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer attestant que le débiteur n’a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification[25].

Pour être valide, le PV de saisie doit aussi contenir un certain nombre d’informations, à peine de nullité[26], notamment les points suivants :

  • Le nom et domicile du débiteur,
  • L’indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire,
  • Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement,
  • L’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur désigné.

Info : Le PV de saisie mentionne également le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts. Nous le verrons ci-dessous, l’employeur ne doit plus se limiter au montant indiqué pour déterminer l’échéancier de la saisie.

Comme jusqu’à présent, l’employeur, à réception de ce PV de saisie, doit transmettre dans un délai de 15 jours maximum des renseignements[27]au commissaire de justice sur l’état de sa relation avec le salarié débiteur comme l’existence d’un contrat de travail ou autre, ou encore le montant de la rémunération versée le mois suivant la signification de l’acte de saisie.

A défaut de déclaration par l’employeur, ou en cas de déclaration mensongère, celui-ci s’expose à une amende civile, voire au paiement de dommages et intérêts[28]. Des sanctions sont également applicables si l’employeur ne verse pas les fonds précomptés en exécution d’une saisie.

L’employeur est également tenu d’informer le commissaire de justice répartiteur dans les 8 jours de tout évènement qui suspend la saisie ou y met fin[29] (fin de contrat de travail, notification d’une saisie administrative à tiers détenteur avec privilège du Trésor, etc.).

Le salarié débiteur est également informé de l’acte de saisie dans un délai de 8 jours, cette information devant mentionner à peine de nullité qu’en cas de changement d’employeur, la saisie pourra être poursuivie entre les mains du nouvel employeur[30], sans nouveau commandement de payer préalable.

Une fois que l’employeur a réceptionné le PV de saisie et transmis l’ensemble des informations concernées auprès du commissaire de justice répartiteur, il effectue la saisie en paie en appliquant le barème de la quotité saisissable sur la rémunération du salarié débiteur, pour ensuite reverser les fonds auprès du commissaire de justice répartiteur, ce dernier étant chargé de répartir les sommes versées mensuellement par l’employeur entre le ou les créanciers du salarié débiteur au maximum toutes les six semaines[31].

Info : Lorsque le salarié débiteur a plusieurs employeurs, c’est le commissaire de justice répartiteur qui détermine l’employeur en charge de la saisie[32].

Info : En pratique, l’employeur est notifié d’un PV de saisie des rémunérations parce qu’à minima un créancier muni d’un titre exécutoire a engendré l’envoi d’un commandement de payer auprès du salarié débiteur. Pour autant, une fois que la saisie est enclenchée, d’autres créanciers munis de titre exécutoire peuvent s’ajouter à la procédure en cours. Il s’agit d’une intervention dans le code des procédures civiles et d’exécution[33]. Ce point ne sera pas détaillé ici.

Notons toutefois que l’employeur ne sera pas de nouveau informé par l’envoi d’un PV de saisie en cas d’intervention de nouveaux créanciers, c’est le commissaire de justice répartiteur qui gère la répartition des sommes entre les créanciers[34].

La fin de la procédure de saisie

Contrairement aux pratiques actuelles où la saisie prenait fin lorsque le salarié avait remboursé le montant inscrit sur la notification des greffes, la réforme de saisie des rémunérations au 1er juillet 2025 appelle à un retour à une application stricte des textes. Ainsi, l’employeur est tenu de pratiquer la saisie sur rémunération – et donc l’envoi de la quotité saisissable chaque mois – jusqu’à réception de la mainlevée indiquant que la dette est soldée[35].

Cette mainlevée peut être émise soit par décision du juge de l’exécution, soit à la suite d’un accord de l’ensemble des créanciers, soit à l’initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

L’employeur est informé dans les 8 jours par le commissaire de justice répartiteur. A réception de cette information, il doit donc stopper la procédure de saisie des rémunérations.

En pratique donc, l’employeur précompte chaque mois la totalité de la quotité saisissable pour la reverser au commissaire de justice répartiteur jusqu’à réception de cette mainlevée, y compris s’il ne reste qu’une faible part à solder sur le montant initial notifié par le commissaire de justice répartiteur inférieure à la quotité saisissable.

S'il y a un trop versé de l'employeur au commissaire de justice répartiteur, il est directement remboursé par le commissaire de justice répartiteur au salarié débiteur[36], et non à l'employeur.

Exemple

Prenons le cas d’un employeur ayant reçu en octobre un PV de saisie de 1 800€ pour un salarié ayant un revenu net imposable de 2 183€ avec un enfant à charge. La quotité saisissable par mois est de 512,22€.

 

Montant quotité saisissable et versée au commissaire de justice répartiteur

Solde de la créance

Paie octobre 2025

512,22

1 287,78€

Paie novembre 2025

512,22

775,56€

Paie décembre 2025

512,22

263,34€

Paie janvier 2026 (postulat montant quotité saisissable inchangé)

512,22

….

Paie février 2026

512,22

Paie mars 2026

Mainlevée reçue par l’employeur : pas de saisie

 

Pendant la saisie, le commissaire de justice répartiteur s’est vu en charge d’une nouvelle saisie de 400€.

Le commissaire de justice répartiteur a réceptionné un total de 2 561,10€ au titre des saisies sur salaire pratiquées chaque mois ; il reversera un trop-perçu de 361,10€ directement au salarié.

Info : Le Code des procédures civiles d’exécution détaille également l’articulation entre la procédure de saisie des rémunérations et la réception d’un avis à tiers détenteur avec ou sans privilège du trésor, d’une demande de paiement direct de pension alimentaire ou même avec une cession préexistante[37]. Ces points ne seront pas développés ici.

Il convient tout de même de retenir que l’employeur a des obligations d’information, que ce soit du trésor public ou du commissaire de justice répartiteur, lorsqu’interviennent de nouvelles créances. Il est possible de retenir qu’une saisie administrative à tiers détenteur avec privilège du Trésor public suspend le cours de la saisie des rémunérations jusqu’à extinction de la dette due auprès du Trésor[38], ce qui n’est pas le cas pour une saisie administrative à tiers détenteur sans le privilège du Trésor public[39].

En cas de notification d’une demande de paiement direct de pension alimentaire, l’employeur est tenu de verser en priorité les sommes dues au créancier d’aliments[40]. Ce n’est que s’il reste une partie de la quotité saisissable que les sommes seront versées au commissaire de justice répartiteur.

Date d’entrée en vigueur au 1er juillet 2025

L’article 60, X de la loi n°2023-1059 prévoit une entrée en vigueur de la réforme à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2025. Le décret n°2025-125 confirme cette date du 1er juillet 2025[41]. Il faut toutefois dissocier les cas des nouvelles saisies de celui des saisies déjà en cours sur juin 2025.

En effet, à compter du 1er juillet 2025, l’employeur tiers saisi devra bloquer tout versement auprès du régisseur des greffes du tribunal judiciaire. Tout paiement effectué auprès des greffes à compter de cette date sera rejeté[42].

Nouvelles saisies

Toutes les nouvelles procédures de saisie de rémunération autorisées à partir du 1er juillet 2025 devront respecter la procédure décrite ci-dessus[43].

Si le créancier a transmis une requête auprès du tribunal judiciaire avant le 1er juillet 2025 mais que celle-ci n’as pas donné lieu à décision de justice, la loi prévoit qu’elles seront instruites et jugées conformément aux anciennes dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution. Ce sera ensuite le greffe du tribunal qui transmettra les informations auprès du commissaire de justice, après l’établissement du PV de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie aura acquis force de chose jugée[44].

Info : En pratique, cela implique in fine la bascule sur la procédure des saisies déjà en cours avec la confirmation attendue du créancier (voir ci-dessous).

A noter également que des dispositions spécifiques sont prévues pour les demandes incidentes ou contestations présentées avant le 1er juillet 2025, non développées ici[45].

Et les saisies en cours ?

Des dispositions « transitoires » sont prévues pour les procédures de saisie en cours au 1er juillet 2025, pour permettre la continuité des procédures déjà autorisées[46].

Si le mandataire du créancier est commissaire de justice, alors la procédure de saisie des rémunérations en cours au 1er juillet 2025 lui sera transmise directement.

Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté par un commissaire de justice, c’est à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur que sera transmise la procédure de saisie des rémunérations pour qu’elle soit attribuée à un commissaire de justice.

Dans les deux situations – à compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice par la chambre régionale –, le créancier dispose d’un délai de trois mois pour confirmer sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles. S’il ne confirme pas dans les trois mois, alors la procédure est caduque.

S’il confirme sa volonté de poursuivre la procédure selon les nouvelles règles, un commissaire de justice répartiteur sera désigné[47], permettant ainsi l’envoi d’un nouveau PV de saisie à l’employeur pour réenclencher la saisie sur rémunération en paie.

En pratique donc, tant que l’employeur n’aura pas réceptionné un nouveau PV de saisie sur rémunération de la part d’un commissaire de justice répartiteur, il devra verser la totalité de la rémunération à son salarié concerné par une procédure de saisie des rémunérations antérieure au 1er juillet 2025, y compris si celui-ci n’avait pas apuré sa dette.

Que le créancier confirme ou non sa volonté de poursuivre la procédure, les textes imposent la répartition des fonds versés par les tiers saisis jusqu’au 30 juin 2025 entre les différents créanciers intéressés, répartition faite avant le 1er octobre 2025 par les greffes des tribunaux[48].

Info : ADP et l’association SDDS sont en contact avec la Chambre nationale des commissaires de justice pour prendre la mesure sur nos systèmes de toutes les évolutions induites par cette réforme.

Elodie PUIROUX

Responsable Veille légale et DSN

[1] Décret n°2025-125 du 12 février 2025, JO du 14, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/12/2025-125/jo/texte

[2] C. Trav. art L. 3252-5 ; C. Proc. Civ. Et Exéc. Art L. 213-1 et suivants

[3] LPF, art L. 262

[4] C. Proc. Civ. Et Exéc. Art L. 211-1 et suivants

[5] C. Trav. art R. 3252-45 et suivants

[6] C. Trav. art R. 3252-47

[7] C. Trav. art L. 3252-1 et suivants

[8] C. Trav. art L. 3252-1 et suivants et R. 3252-1 et suivants

[9] C. Trav. art R. 3252-3

[10] C. Trav. art R. 3252-4 ; Décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, JO du 31

[11] C. Trav. art R. 3252-2

[12] Revenu de solidarité active

[13] C. Trav. art R. 3252-5

[14] Rép. Lepeltier, AN du 23 mai 1994 ; C. Proc. Civ. Exéc. Art L. 211-1 et suivants

[15] C. Proc. Civ. Exé, art L. 212-2

[16] Loi n°2023-1059, art 60, X ; Décret n°2025-125, art 6, I

[17] C. Proc. Civ. Exé., art L. 212-3 et R. 212-1-2 à R. 212-1-4

[18] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-3

[19] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-2

[20] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-6

[21] C. Proc. Civ. Exé., art L. 212-4, et R. 212-1-7 à R. 212-1-9

[22] Il convient de noter qu’à l’issue de ce délai d’un mois, le créancier du salarié doit demander à la chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) de désigner un commissaire de justice répartiteur, qui sera chargé de lui reverser les fonds saisis. Par principe, il s’agira du commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer, dès lors que celui-ci a suivi la formation pour exercer la fonction de commissaire de justice répartiteur. A défaut, ce sera un commissaire de justice répartiteur désigné par le biais d’un système automatisé et intégré au registre numérique des saisies de rémunérations. C. Proc. Civ. Exé., art L. 212-9 et R. 212-1-10

[23] C. Proc. Civ. Exé., art L. 212-6

[24] C. Proc. Civ. Exé., art L. 212-7 et R. 212-1-13

[25] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-11

[26] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-12

[27] C. Proc. Civ. Exé., art L. 212-8 et R. 212-1-12

[28] C. Proc. Civ. Exé., art L. 212-14, R. 212-1-41 et R. 212-1-42

[29] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-31

[30] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-15

[31] C. Proc. Civ. Exé., art L. 212-9 et L. 212-12, art R. 212-1-22 à R. 212-1-30

[32] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-36

[33] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-16 à R. 212-1-20

[34] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-22 à R. 212-1-30

[35] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-38

[36] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-22

[37] C. Trav. art R. 3252-48 et R. 3252-49 ; C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-37

[38] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-33

[39] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-34

[40] C. Proc. Civ. Exé., art R. 212-1-35

[41] Décret n°2025-125 du 12 février 2025, art 6, I

[42] Décret n°2025-125 du 12 février 2025, art 6, II

[43] Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, art 60, X ; Décret n°2025-125 du 12 février 2025, art 6, I

[44] Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, art 60, X, dernier alinéa ; Décret n°2025-125 du 12 février 2025, art 6, V

[45] Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, art 60, X, al. 4 ; Décret n°2025-125 du 12 février 2025, art 6, IV

[46] Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, art 60, X, al. 2 ; Décret n°2025-125 du 12 février 2025, art 6, III

[47] Décret n°2025-125 du 12 février 2025, art 6, VI

[48] Décret n°2025-125 du 12 février 2025, art 6, II

La Ligne Sociale d'ADP

Dédiée à nos clients, ADP vous propose la Ligne Sociale, un service d’assistance pour toutes les questions relatives à l’application du droit social.

Accédez à la Ligne Sociale d'ADP
La Ligne Sociale d'ADP

Les Matinales de l'actu sociale ADP. L'agenda de la saison 2024-2025

En savoir plus 
Les Matinales de l'actu sociale

Ressources connexes

Le bulletin de paie expliqué par les experts d'ADP

outil

Le bulletin de paie expliqué par les experts d'ADP

FAQ

Définition des heures supplémentaires

NelsonHall Payroll NEAT Assessment 2023 badge

rapport d'analyste

ADP nommé leader de la catégorie Services de paie pour tous les segments de marché dans l'évaluation NEAT 2023 de NelsonHall