Octobre 2022

Faux, mais …

En effet si l’article L 3121-11 du code du travail précise que la négociation collective aux niveaux mentionnés est de principe pour la mise en place des astreintes, l’article L 3121-12 prévoit lui une autre possibilité :

« A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :

1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. »

Cependant, la mention « à défaut d’accord » doit s’entendre, comme un cas d’échec des négociations, ou l’impossibilité d’en mener. Cette vision de la mention à défaut est celle défendue par chambre sociale de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts. Dans sa note explicative de l’arrêt du 13 janvier 2021 (19.53-533), la Cour rappelle ce principe de subsidiarité de la règle portant cette mention.