OUI

Le code du travail dispose que le 1er mai, le chômage ce jour-là ne peut pas donner lieu à diminution de rémunération (c. trav. art. L. 3133-5). Le salarié doit percevoir, sans conditions particulières, la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé (c. trav. art. D. 3133-1).

Concernant les autres jours fériés chômés, ceux-ci sont rémunérés lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, sauf accord collectif ou usage plus favorable (c. trav. art. L. 3133-3).

Par conséquent, les jours fériés chômés, autres que le 1er mai, sont rémunérés sous réserve de posséder trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. Néanmoins, il convient de vérifier qu’un usage d’entreprise ne prévoit pas des conditions de maintien de salaire plus favorables.

Sources juridiques :

  • Article L.3133-5 du Code du travail
  • Article D3133-1 du Code du travail
  • Article L3133-3 du Code du travail