Avril 2024

Le salarié nouvellement embauché n'a pas à réaliser la journée de solidarité si celle-ci a déjà été effectuée dans l'entreprise. En revanche, si l'embauche a lieu avant la date prévue pour l'accomplissement de la journée de solidarité dans l’entreprise, elle est due par le salarié sans qu'il y ait lieu de proratiser le nombre d'heures (circ. DRT, 20 avril 2005, Q/R n° 14).

Ainsi, un salarié qui n’est pas présent toute l’année doit effectuer la journée de solidarité dans les mêmes conditions que tout autre salarié, à moins qu’il n’ait déjà accompli la journée de solidarité auprès d’un autre employeur au titre de la même année civile.

Si tel est le cas, les heures éventuellement travaillées au titre de la journée de solidarité donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvriront droit, le cas échéant, à contrepartie obligatoire en repos.

Dans cette situation, le salarié peut également refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (c. trav. art. L. 3133-10).

Rappel : Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, ou à défaut par l’employeur après consultation du CSE (c. trav. art. L. 3133-11 ; art. L. 3133-12).

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures devant être effectuées au titre de la journée de solidarité doit être réduite proportionnellement à la durée contractuelle (c. trav. art. L 3133-8, al. 4.)