Septembre 2024

L’employeur qui verse une indemnisation complémentaire de maladie peut solliciter une contre-visite médicale (ou visite de contrôle) pour vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail d’un salarié. Cette possibilité est expressément prévue dans le cadre de l’indemnisation complémentaire prévue par le code du travail (c. trav. art. L. 1226-1). De nombreux accords collectifs et conventions collectives la prévoient aussi.

Les modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale sont précisées par le Code du travail depuis la parution d’un décret en juillet dernier (décret 2024-692 du 5 juillet 2024, JO du 6 juillet 2024).

En premier lieu, le salarié est tenu de communiquer à l’employeur le lieu auquel il se trouve pendant son arrêt, si celui-ci est différent de son domicile. Également, si le salarié bénéficie d’un arrêt de travail « sortie libre », il doit indiquer à l’employeur les horaires possibles pour une éventuelle contre-visite.

Ensuite, il est prévu que la contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur (c. trav. art. R. 1226-11, al. 1).

Cette contre-visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin (c. trav. art. R. 1226-11, al. 2) :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il a communiqué à l’employeur ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen lui conférant date certaine.

Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer au cabinet, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

Par ailleurs, lorsque la contre-visite a lieu au domicile ou sur le lieu de repos, le salarié n’a pas à être prévenu de la visite du médecin : aucun délai de prévenance n’est exigé. Mais le médecin doit se présenter en dehors des heures de sortie autorisées ou, en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre », aux heures communiquées par le salarié à l’employeur.

Enfin, le médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (ou, le cas échéant, de l'impossibilité de procéder au contrôle) (c. trav. art. R. 1226-11, al. 1).

L’employeur transmet ensuite sans délai cette information au salarié (c. trav. art. R. 1226-12, al. 1), puis, éventuellement, en tire les conséquences en matière d'indemnisation complémentaire (cass. soc. 4 mai 1999, n° 96-44924, BC V n° 192).

A noter : Le droit local en Alsace-Moselle ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur de procéder à une contre-visite médicale, comme cela est le cas dans le dispositif légal de droit commun. Un employeur en Alsace-Moselle ne peut donc pas effectuer de contre-visite médicale et suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie à sa charge, cela même si le salarié était absent lors de la contre-visite.