Novembre 2023

Le congé est de 25 jours calendaires en cas de naissance simple et de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, divisés en deux périodes (c. trav. art. L. 1225-35).

La première période comporte une part obligatoire de 4 jours de congé de paternité consécutifs. Elle doit faire immédiatement suite au congé de naissance (congé rémunéré en général fixé à 3 jours) qui doit débuter, au choix du salarié, soit :

  • le jour de la naissance de l’enfant,
  • le premier jour ouvrable qui suit

c. trav. art. L. 1225-35, L. 3142-2 et L. 3142-4

En conséquence, il est interdit à l'employeur d'employer le salarié pendant ce congé de naissance de 3 jours et pendant le congé de paternité de 4 jours qui lui fait immédiatement suite, soit une période d'interdiction totale de 7 jours.

Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés (c. trav. art. L. 1225-35-1). Autrement dit, le congé de naissance de 3 jours et la période de 4 jours de congé qui le suit peuvent être pris par le salarié au terme de ces éventuelles périodes de suspension.

Qu’en  est-il en cas de suspension de contrat en raison de la maladie ?

L'article L.1225-35-1 du code du travail ne fait pas mention de la maladie. Il ne semble pas possible de reporter l'interdiction d'emploi à l'issue de l'arrêt maladie. Le salarié qui reporterait la prise de son congé de naissance et des quatre premiers jours du congé paternité à l'issue de son arrêt maladie s'exposerait eventuellent au risque de ne pas être indemnisé au titre du congé paternité et accueil de l’enfant par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)  puisque les modalités du bénéfice ne sont pas remplies.