01 décembre, 2021

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif réalisées par le salarié au-delà de la durée limite légale de travail qui est de 35 heures (Art. L3121-28 C. trav). En principe, le salarié n’est pas en droit de refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires. L’employeur peut l’imposer à ses salariés dès lors que l’activité de l’entreprise le nécessite (Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-45.590).

Toutefois, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas être systématique. A défaut, la réalisation de ces heures supplémentaires peut conduire à une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 19-16.908). Ainsi, le recours aux heures supplémentaires ne doit pas constituer un abus de droit de l’employeur.

De plus, il conviendra toujours de veiller au respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires. A titre de rappel, la durée maximale de travail est de dix heures par jour (art. L3121-18 C. trav) et de 48 heures par semaine (art. 3121-20 C. trav) sauf dérogations. A noter également la nécessité de respecter le repos obligatoire de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail (art. 3131-1 C. trav).

Par conséquence, en cas de demande d’accomplissement d’heures supplémentaires dans le respect de la législation, le refus illégitime du salarié peut constituer une faute et l’exposer à une sanction disciplinaire de la part de l’employeur.

Sources juridiques :

  • Article L3121-28 du Code du travail
  • Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-45.590
  • Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 19-16.908
  • Article L3121-18 du Code du travail
  • Article L3121-20 du Code du travail
  • Article L3131-1 du Code du travail