analyse
La réduction du temps de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique doit-elle être prise en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement ?
Lorsqu’un salarié licencié a travaillé successivement à temps complet et à temps partiel, l'indemnité légale de licenciement doit être calculée au prorata des périodes de temps complet et de temps partiel (c. trav. art. L. 3123-5 ; cass. soc. 16 février 1994, n° 90-40.362 D).
Il convient de ne pas confondre le temps partiel « classique » et le temps partiel thérapeutique. La règle de prorata prévue par l’article L. 3123-5 du Code du travail n’est pas transposable au salarié qui a été en temps partiel thérapeutique.
En effet, lorsque le salarié était en temps partiel thérapeutique, on doit, de la même façon que pour le salarié qui aurait absent pour arrêt maladie, retenir la période de référence, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique, et le cas échéant, l’arrêt maladie qui l’a précédé (cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975 ; cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-20.172). En d’autres termes, il ne faut donc pas retenir comme salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement le salaire perçu par le salarié pendant le temps partiel thérapeutique, puisque cette période est neutralisée.

