Un arrêt de travail fondé sur un certificat médical attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou de l'accouchement prolonge le congé de maternité (c. trav. art. L. 1225-21), mais dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci.

Si l’état pathologique se déclare au cours de la grossesse avant l’accouchement, la salariée peut bénéficier d’un congé pathologique de deux semaines maximum, sur prescription médicale.

En matière de droit de la sécurité sociale, ces deux semaines sont indemnisées par des indemnités journalières de sécurité sociale de maternité (c. séc. soc. art. L. 331-5 et R. 331-6).

Ce congé est assimilé au congé de maternité sur le plan du droit du travail. Le maintien de salaire conventionnel éventuellement applicable est celui lié au congé de maternité, sauf dispositions contraires.

Si l’état pathologique est d’une durée supérieure à deux semaines, le surplus est considéré comme un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Lorsqu’un état pathologique de la salariée fait suite à l’accouchement, le congé de maternité postnatal peut être augmenté de 4 semaines de congé pathologique (c. trav. art. L. 1225-21).

Le congé postnatal prolonge le congé de maternité légal et permet de reporter l’accès à un congé supplémentaire conventionnel qui doit être pris à l’issue du congé de maternité légal (cass. soc. 27 mars 2019, n° 17-23988 FSPB).

Au niveau du droit de la sécurité sociale, le congé pathologique est indemnisé dans les conditions propres à la maladie (c. séc. soc. art. L. 332-2 et R. 331-2).

Sources juridiques :

  • c. trav. art. L. 1225-21
  • c. séc. soc. art. L. 331-5 et R. 331-6
  • cass. soc. 27 mars 2019, n° 17-23988 FSPB
  • c. séc. soc. art. L. 332-2 et R. 331-2