25 mars, 2022

Dans le cadre de la démission, l’employeur peut être tenu de verser au salarié démissionnaire les sommes et indemnités suivantes :

  • les éléments de salaire prévus par le contrat de travail ou la convention collective (gratifications, primes, etc.) ;
  • le solde des droits éventuellement acquis au titre des repos compensateurs, congés conventionnels, compte épargne-temps, etc. ;
  • l’indemnité compensatrice de congés payés si l’intéressé n’a pas pris tout le congé auquel sa présence dans l’entreprise lui donnait droit ;
  • l’indemnité compensatrice de préavis si l’employeur a pris l’initiative de dispenser le salarié de son exécution ;
  • l’indemnité de non-concurrence prévue par la convention collective ou le contrat de travail en cas de clause de non-concurrence.

En cas de démission, le salarié ne pourra pas bénéficier des prestations de l’assurance chômage.

Toutefois, par exception au principe selon lequel ne peuvent être indemnisés au titre du chômage que ceux qui ont perdu leur emploi de manière involontaire, certains cas de démission ouvrent droit à l'indemnisation de l'assurance chômage. Au titre de ces exceptions, est prévue la démission suite un changement de résidence du salarié pour suivre son conjoint qui lui-même change de résidence pour exercer un nouvel emploi (Circ. UNEDIC n° 2021-13 du 19 octobre 2021, fiche 1 ; point 6.1.4).

Par conséquent, le salarié pourra uniquement prétendre aux indemnités précitées ainsi qu’aux indemnités de l’assurance chômage dans le cadre d’une démission légitime.

Sources juridiques :

  • Circulaire UNEDIC n° 2021-13 du 19 octobre 2021, fiche n°1 ; point 6.1.4.