09 décembre, 2020

Tout salarié peut décider de quitter l’entreprise pour prendre sa retraite dès lors qu’il a atteint l’âge légal lui donnant droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou non (CSS. art. L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9). De plus, le salarié doit avoir effectivement demandé la liquidation de sa pension de vieillesse pour que la rupture soit considérée comme un départ volontaire à la retraite (c. trav. art. L. 1237-9).

La décision du salarié de partir à la retraite doit être clair et non équivoque (Cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-26784). Si elle ne l’est pas, la rupture peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18 mars 2014, n° 13-10229 D). Aussi, lorsque le salarié est en arrêt de travail avant de présenter sa demande de rupture de son contrat de travail pour départ volontaire à la retraite, il faut que l’employeur vérifie bien le caractère clair et non équivoque de la demande. S’il n’y a pas d’ambiguïté sur la volonté du salarié, la rupture pour ce motif est possible.

La loi n’impose aucun formalisme au salarié pour la notification de son départ à la retraite. Toutefois, il est conseillé d’obtenir la confirmation écrite d’une telle décision. En effet, en cas de contentieux, l’employeur devra prouver que le salarié avait pris l’initiative de son départ à la retraite. Faute d’apporter une telle preuve, la rupture du contrat est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 16 juin 1998, n° 96-43013 D).

Enfin, il n’y a aucune conséquence sur le préavis. Le préavis a un caractère préfix et ne sera pas reporté de la durée restant à courir de l’arrêt (Cass. soc. 25 mai 2016 n° 15-10.637).

Sources :

  • Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-41397
  • Cass. soc. 13 décembre 1979, n° 78-40790
  • Cass. soc. 30 septembre 2015, n° 13-11858
  • Editions Lamyline
  • Social Expert