Non.

La première obligation de l'employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire fixé par le contrat. Il s’agit là d’une obligation essentielle qui découle de la relation contractuelle.

Sauf circonstances particulières (force majeure, réduction ou fermeture temporaire de l’établissement au titre de l’activité partielle, etc.), l’employeur est donc tenu de fournir au salarié le travail convenu et les moyens nécessaires pour exécuter la prestation de travail pendant toute la durée du contrat de travail.

La Cour de cassation a pu analyser le fait que l’employeur ne fournisse pas le travail nécessaire à ses salariés en un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail (Cass. soc., 8 oct. 2014, no 13-16.720).

Aussi, sur ce fondement, le salarié peut réclamer le paiement des salaires correspondant à la période où aucun travail ne lui a été fourni par l’employeur, assortis le cas échéant de dommages-intérêts. Par conséquent, l’employeur ne peut opérer aucune retenue sur salaire lorsque l’inexécution du travail lui est imputable.

En outre, un tel manquement pourrait entraîner des conséquences sur le contrat de travail en lui-même. En effet, il existe un risque important de contentieux pour obtenir des dommages et intérêts, voir la prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur par le salarié. Aussi, en cas de condamnation par la juridiction prud’homale, l’employeur pourrait se voir contraint de débourser diverses indemnités.

Sources juridiques :

  • Cass. soc., 8 oct. 2014, no 13-16.720