Tout d’abord, une section dédiée au télétravail est présente au sein du code du travail (C. trav., art. L.1222-9 à L.1222-11).

En outre, deux accords nationaux interprofessionnels régissent les règles du télétravail :

  • l’ANI du 19 juillet 2005, étendu par un arrêté 30 mai 2006 (JO 9 juin) ;
  • et l’ANI du 26 novembre 2020, qui ne se substitue pas à l’ANI de 2005 sauf s’agissant des articles 2 (« caractère volontaire ») et 3 (« Réversibilité et insertion »).

Cependant, depuis les ordonnances Macron de 2017, et hors exceptions légales (salaires minima hiérarchiques, classifications, etc. : L. 2253-1), les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (y compris donc les ANI) prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, et ce depuis 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 16 IV).
En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique.

De plus, un accord collectif d’entreprise organisant le télétravail prime de plein droit sur les stipulations des ANI de 2005 ou 2020.
A l’inverse, ces ANI présentent un caractère impératif pour les entreprises entrant dans leur champ d’application lorsque le télétravail n’est pas mis en place par un tel accord, c’est-à-dire lorsque l’employeur a élaboré une charte ou lorsque la situation de travail résulte d’un accord individuel avec le salarié.

Sources juridiques :

  • C. trav., art. L.1222-9 à L.1222-11 ;
  • Ord. n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 16 IV.