Le droit français consacre le principe de la première cause de suspension qui prévaut.

En effet, les juges de la Cour de cassation ont précisé que salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard (Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907, n° 4630 P).

Si la guérison intervient avant la fin des congés payés, le salarié reprendra son poste à la date initialement prévue pour l'expiration de ses congés. Si la guérison intervient après la fin des congés payés, le salarié reprendra son poste à la fin de son arrêt maladie.

En d’autres termes, en droit du travail français, le salarié est considéré comme étant en congés payés pendant la durée de ceux-ci, quand bien même il tombe malade pendant cette période.

Cette solution est contraire à celle de la CJUE qui considère qu'un salarié tombant malade alors qu'il est déjà en congés payés peut reporter les jours de congés dont il n'a pas pu bénéficier du fait de sa maladie (CJUE, 5e ch., 21 juin 2012, aff. C-78/11,  ANGED c/ FASGA).

La Cour de cassation n’est pas revenue pour l’heure sur sa position initiale, et le droit français reste contraire à la jurisprudence européenne. Dans cette situation, l’employeur reste libre d’appliquer la solution qui lui semble adéquate.

Sources juridiques :

  • Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907, n° 4630 P ;
  • CJUE, 5e ch., 21 juin 2012, aff. C-78/11,  ANGED c/ FASGA